TPROX Référés, 1 avril 2025 — 24/00182
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5PP
Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
C/
[K] [E]
Le 5
- Expéditions délivrées à
- GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) -[K] [E] - prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 11] [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 18 Mars 2025
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE : Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Mme [H] muni d’un pouvoir à cet effet Présente
DEFENDERESSE : Madame [K] [E] née le 07 Novembre 1980 à [Localité 6] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 4] Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2020 prenant effet à même date, GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat a donné à bail à Madame [K] [E] un logement,N°[Adresse 1] [Adresse 7] . Moyennant un loyer mensuel actuel 708,05€, hors APL.
Le 28 février 2024 le bailleur a mis en demeure la locataire d' avoir à communiquer l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022.
GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat a fait délivrer le 18 mars 2024 à Madame [K] [E] un commandement de payer la somme de 3323,08€ au titre de l’arriéré locatif et de fournir le justificatif d'assurance habitation, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2024, GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat a assigné Madame [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de Proximité d' ARCACHON à l'audience du 14 janvier 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation de la location pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et défaut d' assurance ; Ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef du logement N°[Adresse 2] , au besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique ;
A titre provisionnel, Condamner Madame [K] [E] à de la somme de 5734,07€ au titre du montant des loyers impayés ;
Une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au loyer à compter du 1 er octobre 2024 ;
De la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Des entiers dépens de l'instance suivant les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. Lors de l'audience du18 mars 2025, GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat , régulièrement représenté, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 9241,80€ et que le montant du loyer est de 708,05€, hors APL.
En défense, Madame [K] [E] régulièrement cité à domicile ne comparaît pas ni ne s'est fait représenter à cette audience.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse, non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 8 novembre 2024, deux mois avant la date de l’audience du 18 mars 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 26 décembre 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou