J.L.D., 2 avril 2025 — 25/01218

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

N° RG 25/01218 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2STF

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 02 avril 2025 à Heures

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 mars 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;

Vu la requête de [X] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 31/03/2025 à 17h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/01219;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 01 Avril 2025 reçue et enregistrée le 01 Avril 2025 à 16h02 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01218 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2STF;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[X] [C] né le 16 Octobre 1985 à [Localité 2] (MAROC)

préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience, assisté de son conseil Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[X] [C] été entenduen ses explications ;

Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01218 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2STF et RG 24/1219, sous le numéro RG unique N° RG 25/01218 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2STF ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours a été notifiée à [X] [C] le 24 octobre 2023 ;

Attendu que par décision en date du 30 mars 2025 notifiée le 30 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2025;

Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2025 , reçue le 01 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS

Attendu que le conseil de [X] [C] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir que son client a été soumis au port des menottes par les agents douaniers sans que ces derniers ne justifie ce recours au menottage par un risque de fuite ou ne caractérise un comportement dangereux de [X] [C] pour lui-même ou pour autrui ; que faute de caractériser la