J.L.D., 2 avril 2025 — 25/01221
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
N° RG 25/01221 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2STT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 avril 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 01 Avril 2025 reçue et enregistrée le 01 Avril 2025 à 16h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé , représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[S] [F] né le 25 Juillet 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [T] [U], interprète assermenté en langue arabe, déclaré compris par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [F] le 30 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 30 mars 2025 notifiée le 30 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2025 , reçue le 01 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente aucune garantie pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, en ce qu’il se déclare lui-même être sans domiicle fixe à [Localité 2] et, reconnaît ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement (OQTF du 27 septembre 2024), ni cherché à régulariser sa situation sur le territoire français bien qu’il ait bénéficié d’un accompagnement éducatif par la signature de deux co