Référés civils, 1 avril 2025 — 24/02151
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02151 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7QP AFFAIRE : [A] [G] divorcée [I] C/ [H] [V], S.A.S.U. [Adresse 6], ONIAM, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [G] divorcée [I] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 9] représenté par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Olivier SAUMON de la SELARLU OLIVIER SAUMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Janvier 2025
Notification le à :
Maître [E] [F] - [Adresse 3]
Maître [O] [Y] de la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411, Expédition et grosse
Maître [N] [U] de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES - 350, Expédition et grosse
Maître [L] [R] de la SELARL [R] AVOCATS - 2683, Expédition et grosse
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés les 15,19 et 20 Novembre 2024, Madame [A] [G] divorcée [I] a fait assigner en référé le Docteur [H] [V], la [Adresse 6], l’ONIAM et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un chirurgien orthopédiste délocalisé en région parisienne avec mission ANADOC et de réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [A] [G] divorcée [I] expose qu’elle a consulté le 19 Février 2018 le Docteur [V] qui a confirmé le diagnostic d’hallux valgus ; qu’une intervention a été programmée et réalisée à la CLINIQUE [7] le 6 juin 2018 ; que les suites de l’opération ont nécessité une nouvelle intervention réalisée par le même chirurgien le 13 Novembre 2019 ; que le 22 avril 2020, le scanner réalisait mettait en évidence une consolidation incomplète ; qu’au regard de la persistance de douleurs importantes, elle a saisi la CCI ; que le Dr [Z] a été désigné et a rendu son rapport le 16 Avril 2021 ; qu’il a retenu un échec thérapeutique ; que la CCI a rendu un avis d’incompétence le 10 Juin 2021 ; qu’au regard de l’avis du Dr [S] qu’elle a sollicité, elle indique avoir un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées le 17 Janvier 2025 et soutenues à l’audience, elle sollicite le rejet des demandes de la [Adresse 6] y compris celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, le Docteur [H] [V] demande à titre principal que le juge des référés se déclare incompétent et renvoie la demanderesse à mieux se pourvoir devant le juge du fond. A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande d’expertise en ce qu’elle ne repose sur aucun motif légitime et n’est pas utile à la solution du litige dont pourrait être saisi le juge du fond. Elle demande la condamnation de Madame [G] à verser au Dr [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CLINIQUE [7] demande à titre principal le rejet de la demande d’expertise. Subsidiairement, elle demande sa mise hors de cause. En tout état de cause, elle demande le paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
L’ONIAM ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, et qu’elle soit aux frais de Madame [A] [G] divorcée [I].
La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 1er Avril 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avan