Référés civils, 25 mars 2025 — 24/01284
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01284 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOCY AFFAIRE : [B] [G] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, S.A. GMF ASSURANCES, Société MATMUT ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Société MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 05 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 25 mars 2025
Notification le
à :
Maître [X] [T] - [Adresse 1]
Maître [O] [K] - 1182, Expédition
Maître [S] [N] de la SCP [S] [N] JOSEPH PALAZZOLO - 480, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés les 10 et 12 Juin 2024, Monsieur [B] [G] a fait assigner en référé la GMF ASSURANCES, et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la GMF ASSURANCES à lui verser une indemnité provisionnelle de 8.500 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par acte d’huissier signifié le 2 Octobre 2024, Monsieur [B] [G] a fait assigner en référé la société MATMUT aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la jonction de la présente procédure avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 24/01284, une expertise médicale, la condamnation de la société MATMUT à lui verser une indemnité provisionnelle de 7.200 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Monsieur [B] [G] expose que le 29 Août 2021, il a été victime d’un accident de circulation, percuté à l’arrière par un véhicule assuré auprès de la MATMUT ; qu’il souffre du genou droit et du dos, d’acouphènes et d’une baisse d’audition ; que ces souffrances quotidiennes ont également impacté une santé mentale déjà fragile ; qu’il conteste l’expertise et le complément d’expertise amiable.
A l’audience, Monsieur [B] [G] se désiste de ses demandes à l’égard de la GMF ASSURANCES.
En défense, la GMF ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause et le rejet des demandes formulées par Monsieur [B] [G]. Si initialement, elle demandait la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, elle renonce à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile lors de l’audience.
La société MATMUT s’oppose à la demande d’expertise, à défaut d’intérêt ou d’utilité. Elle demande à ce que lui soit donner acte de son offre de régler la somme provisionnelle de 1.500 euros. Elle s’oppose également à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 Novembre 2024 et mise en délibéré au 4 Février 2025 et prorogé au 25 Mars 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la jonction des procédures
Compte tenu des éléments de la cause révélant des liens étroits entre les litiges soumis à l’appréciation du juge des référés, il convient pour une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01880 à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1284.
Sur la mise hors de cause de la GMF ASSURANCES
Si la GMF ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause, il convient de constater que Monsieur [G] s’est désisté de ses demandes à l’encontre de cette dernière, désistement accepté par la GMF qui renonce à sa demande d’article 700 du Code de p