Référés civils, 25 mars 2025 — 24/01846

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01846 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXXI AFFAIRE : Madame [G] [V], [O] [V] C/ [W] [Z], CHU de [Localité 18], Compagnie d’assurance SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, ONIAM, CPAM DE LA HAUTE VIENNE, CPAM DE CHARENTE-MARITIME VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DE LA HAUTE-VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame Madame [G] [V], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [V], décédé le [Date décès 10] 2024 née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14] représentée par Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Camille JANSSENS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [O] [V], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [V], décédé le [Date décès 10] 2024 née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Camille JANSSENS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant

CHU de [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

CPAM DE LA HAUTE VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni représentée

CPAM DE CHARENTE-MARITIME VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 05 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 25 mars 2025

Notification le à :

Maître [A] [Y] - 1446, Expédition et grosse

Maître [J] [L] [S] de la SELARL BDL AVOCATS - 566, Expédition

Maître [X] [C] de la SELARL CARNOT AVOCATS - 757, Expédition

Maître [P] [E] de la SELARL [T] PERRON AVOCATS - 477, Expédition

Maître [K] [I] - 3776, Expédition

+ service suivi des expertises et régie, Expédition

Expert : notifié par SeLEXpert

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 11, 12, 16 Septembre 2024, et le 8 Octobre 2024, Madame [G] [V] et Madame [O] [V], agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [D] [V] décédé le [Date décès 10] 2024 au CHU de [Localité 18], ont fait assigner en référé le Docteur [W] [Z], le CHU de [Localité 18], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’ONIAM et la CPAM de Haute-Vienne aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en ORL, et de réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Madame [G] [V] et Madame [O] [V] exposent que Monsieur [V] a commencé à souffrir à compter du 19 Janvier 2024, qu’il n’a été pris en charge que dans la soirée du 21 Janvier, après un appel au secrétariat de son médecin traitant, une conversation avec son médecin traitant et trois appels au 15 ; qu’elles s’interrogent sur la conformité aux règles de l’art de la prescription d’antibiotiques par téléphone par le Dr [F], sans aucun examen médical, sur un éventuel retard de diagnostic et de prise en charge s’agissant tant du Docteur [F] que du SAMU

En défense, le Docteur [W] [Z] ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée. Il rappelle également que l’appel en cause de la CPAM de la CHARANTE-MARITIME est nécessaire pour production dans le cadre des opérations d’expertises du relevé détaillé des débours et des frais médicaux exposés.

Le CHU de [Localité 18] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ainsi que l’ONIAM ne s’opposent pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée. Ils sollicitent également de réserver les dépens.

La CPAM de Charente-Maritime venant aux droits de la CPAM de la Haute-Vienne, en sa qualité d’organisme social de Monsieur [D] [V], ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 4 Février 2025 prorogé au 25 Mars 2025.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Madame [G] [V] et Madame [O] [V] produisent aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent des prises en charge litigieuse et des conséquences dommageables alléguées rendant nécessaire l'organisation d'une mesure d'investigation ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties à l'encontre desquelles les intéressées développent leurs griefs.

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.

Madame [G] [V] et Madame [O] [V] justifient ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise sur pièces de Monsieur [D] [V] formulée par ses ayants droits, Madame [G] [V] et Madame [O] [V], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.

La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, du décès de Monsieur [D] [V] et de la nature des lésions invoquées.

Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [G] [V] et Madame [O] [V], qui a intérêt à son exécution.

Sur les demandes accessoires

Madame [G] [V] et Madame [O] [V] conserveront en l'état la charge des dépens de l'instance.

En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonnons une expertise médicale sur pièces de Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 10] 2024 au CHU de [Localité 18] et commettons pour y procéder :

Le Docteur [R] [N] [H] (Spécialité ORL - Chirurgie ORL) Service d'otologie et d'otoneurochirurgie Centre hospitalier [Localité 19] Sud – [Adresse 3] [Localité 15] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 14 21 37 20 Fax : 04 78 86 33 36 Mèl : [Courriel 21]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 19]

Ayant préalablement accepté sa mission via SELEXPERT,

avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du patient décédé, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [V] et se faire communiquer par l'intéressé ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, à l'exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l’intéressé, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ; Se faire communiquer par l'intéressé(e) ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé(e), Recueillir les doléances de l'intéressé(e) et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences, Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l'intéressé(e) et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé(e), Circonstances de survenue du dommage :

A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - les antécédents médicaux de l'intéressé(e), en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

- les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par le Dr [W] [F], et par le CHU de [Localité 18] ;

- tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,

Les causes du décès,

Analyse médico-légale :

Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes étaient pleinement justifiés ; Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier :

- dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, la réalisation et la surveillance des investigations, des interventions et du traitement,

- dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,

- dans l’organisation du service et de son fonctionnement,

- dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,

Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé(e), en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ; fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, En cas d’absence, de retard ou d’erreur de diagnostic, dire si ce diagnostic était difficile à établir, En cas de perte de chance, la qualifier et l’évaluer en pourcentage, Les causes et l'évaluation du dommage :

Déterminer les causes exactes du décès du patient et dire s'il est :

- la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,

- ou la conséquence des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé,

- ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale,

➲ dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité de l’infection aux soins prodigués ou existence d’une cause extérieure) ; indiquer quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;

➲ se faire communiquer les protocoles et compte-rendus CLIN et tous autres protocoles concernant l’hygiène et l’asepsie ; vérifier si ces protocoles ont été respectés ou si un manquement peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins ;

➲ indiquer si l’infection est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;

➲ dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de l'intéressé(e) et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ;

➲ le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l'intéressé(e) représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;

➲ dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;

➲ en outre, dans l'hypothèse d'une infection, en déterminer l'origine (imputabilité de l'infection aux soins prodigués à l'établissement de soins ou établir l'existence d'une cause extérieure) ; indiquer que acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué ; se faire communiquer les protocoles concernant l'hygiène et l'asepsie ; vérifier si ces protocoles ont été respectés ou si un manquement peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins ; indique si l'infection est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa,

➲ en cas de pluralité d’événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation ;

Chiffrer les différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :- Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de la prise en charge médicale discutée, jusqu'au décès ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.

Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par les ayants-droits, Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;

Disons que l'expert a fait connaître sans délai son acceptation via SELEXPERT, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Disons que Madame [G] [V] et Madame [O] [V] devront consigner au greffe du tribunal la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 Mai 2025 sous peine de caducité de l’expertise ;

Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Janvier 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ;

Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;

Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Plus spécialement rappelons à l'expert :

qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;

Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;

Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;

Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;

Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;

Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de Madame [G] [V] et Madame [O] [V] ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

Le greffier Le président