Référés civils, 25 mars 2025 — 24/01848

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01848 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZLZ AFFAIRE : [K] [G], [E] [G] C/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 12] DE DIEU, CPAM DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [K] [G], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Madame [S] [G] et Madame [N] [G] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [E] [G], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Madame [S] [G] et Madame [N] [G], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

CENTRE HOSPITALIER [Localité 12] DE DIEU, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 05 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 25 mars 2025

Notification le à :

Maître [E] POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS - 477, Expédition et grosse

Maître [X] [I] de la SELARL REBAUD AVOCATS - 2683, Expédition

+ service suivi des expertises et régie, Expédition

Expert : notifié par SeLEXpert

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 04 Octobre 2024, Madame [K] [G] et Monsieur [E] [G] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [S] [G] et Madame [N] [G], ont fait assigner en référé le centre hospitalier [Localité 12] DE DIEU et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en psychiatrie, et de réserver les dépens.

Madame [K] [G] et Monsieur [E] [G] exposent que leur fille [O], née le [Date naissance 3] 2007, a été admise au centre hospitalier [Localité 12] DE DIEU, au sein de l’Unité Ulysse, unité de soins pour adolescents, dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet à compter du 19 Novembre 2021 suite à une intoxication médicamenteuse volontaire le 13 Novembre 2021 ; qu’elle y avait été préalablement hospitalisée du 30 Juin 2021 au 27 Juillet 2021 après avoir été adressée par son psychiatre libéral le Dr [B] pour des idées suicidaires et des scarifications dans un contexte de déscolarisation ; que le 3 Février 2022, elle a mis fin à ses jours au sein de l’établissement de soin ; qu’ils souhaitent déterminer si leur fille a reçu des soins conformes aux données acquises de la science et si le centre hospitalier [Localité 12] DE DIEU a véritablement mis en œuvre tous les moyens pour assurer, de manière renforcée la sécurité et la surveillance de leur fille.

En défense, le centre hospitalier [Localité 12] DE DIEU ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en psychiatrie et qu’elle soit aux frais de Madame [K] [G] et Monsieur [E] [G].

La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 Novembre 2024 et mise en délibéré au 4 Février 2025, délibéré prorogé au 25 Mars 2025.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Madame [K] [G] et Monsieur [E] [G] produisent aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, notamment qui attestent de la prise en charge de leur fille au sein du centre hospitalier [Localité 12] DE DIEU et de son décès dans le temps de son hospitalisation renda