Référés civils, 25 mars 2025 — 25/00532

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00532 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RRF AFFAIRE : [K] [F] C/ CPAM DU RHONE, CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A.S. L’INSTITUT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE à la rectification

Madame [K] [F] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alice GOURBERE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

S.A.S. L’INSTITUT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jonathan BALATIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Yacine LE-KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

INTERVENANT VOLONTAIRE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Notification le

à :

Maître [O] [Y] - 582, Expédition

Maître [V] [S] - 2594, Expédition et grosse

Maître [R] [E] - 2541, Expédition

+ service suivi des expertises, Expédition

Vu l’ordonnance de référé RG n°24/00532 en date du 18 février 2025 ;

Vu la requête aux fins de rectification d’une omission de statuer en date du 20 mars 2025 ;

Vu l’article 463 du Code de procédure civile ;

Attendu que l’ordonnance de référé a dans ses motifs ordonné la communication sous astreinte par la Société L’INSTITUT des coordonnées de son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle mais ne l’a pas repris dans son dispositif ; qu’il convient de compléter la décision en ce sens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par ordonnance, en application de l’article 463 du Code de procédure civile, en matière de rectification d’erreur matérielle,

COMPLÉTONS le dispositif de l’ordonnance du 18 février 2025 ainsi qu’il suit :

“CONDAMNONS la société L'INSTITUT à communiquer les coordonnées du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle garantissant l'activité de la SAS L'INSTITUT, en vigueur au moment des faits soit le 13 Mai 2023 à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS que faute par la société L'INSTITUT de procéder à la communication sollicitée, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 50 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 3 mois ;

DISONS qu'à l'expiration de ce délai, et à défaut de communication desdits coordonnées du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle garantissant l'activité de la SAS L'INSTITUT, Madame [F] devra solliciter le juge de l'exécution afin de liquider l'astreinte provisoire et prononcer l'astreinte définitive.”

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions.

DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé par Madame Marie PACAUT, Vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT