Référés civils, 25 mars 2025 — 24/01796

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01796 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXQC AFFAIRE : [O] [L] C/ [R] [E], LE CENTRE DE SOINS DENTAIRES LABELIA, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 1] 1977, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

LE CENTRE DE SOINS DENTAIRES LABELIA, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 05 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 25 mars 2025

Notification le

à :

Maître [G] LAVOCAT de la SELARL CABINET [G] [N] & ASSOCIES - 388, Expédition et grosse

Maître [V] [C] de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737, Expédition

+ service suivi des expertises et régie, Expédition

Expert : notifié par SeLEXpert

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 4, 11 et 17 Septembre 2024, Monsieur [O] [L] a fait assigner en référé le Docteur [R] [E], le centre de soins dentaires LABELIA et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en stomatologie, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.

Monsieur [O] [L] expose qu’il s’est vu poser deux implants dentaires en 25 et 26 par le Docteur [I] [Y] au centre de santé LABELIA ; que le 15 Juillet 2020, il a été procédé au resserrement de l’implant 25 qui n’était pas totalement immobile ; que le 21 Juillet 2020, le Dr [E] a retiré l’implant en raison d’un échec d’intégration ; qu’au cours de cette manœuvre, il a poussé l’implant posé en 26 dans le sinus maxillaire gauche ; qu’au regard de la persistance de douleurs et l’apparition d’infections à répétition, il a été préconisé une intervention sous anesthésie générale pour le retrait de la vis implantaire ; que l’intervention s’est déroulée le 3 Mai 2021 au cours de laquelle l’implant projeté par le Docteur [E] dans le sinus a été retiré ; qu’il a dû être hospitalisé le 20 Octobre 20222 pour une ethmoïdectomie antérieure unilatérale avec septoplastie ; qu’il continue de subir les conséquences des soins dentaires reçus.

En défense, le Docteur [R] [E] et le centre de soins dentaires LABELIA formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et s'opposent à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 Novembre 2024 et mise en délibéré au 4 Février 2025 prorogé au 25 Mars 2025.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Monsieur [O] [L] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent de l’intervention, de la prise en charge litigieuse, des complications et des conséquences dommageables alléguées.

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.

Monsieur [O] [L] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [O] [L],