Référés civils, 25 mars 2025 — 24/01919
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01919 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z457 AFFAIRE : [O] [T] C/ [G] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [T] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Edith SIMMLER de la SELARL SIMMLER - STEDRY, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 05 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 25 mars 2025
Notification le
à :
Maître Laurent BERTIN de la SCP [X] & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES - 53, Expédition
Maître [L] SIMMLER de la SELARL SIMMLER - STEDRY - 607, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés le 10 Octobre 2024, Madame [O] [T] a fait assigner en référé le Docteur [G] [Y] aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale.
Madame [O] [T] expose que le 6 Juin 2018, le Docteur [Y] a posé 8 implants dans sa mâchoire inférieure dans une clinique située en [11] ; que le 6 Février 2019, il a procédé à l’émergence des implants dans son cabinet lyonnais et a fait poser en mars 2019, la prothèse dentaire par un confrère exerçant en Roumanie ; que le 10 Avril 2020, elle a connu son premier épisode infectieux ; que depuis l’intervention effectuée par le Dr [Y] en juin 2018, elle souffre d’une péri-implantite au niveau de sa mâchoire inférieure ; que cette intervention a été réalisée alors qu’elle souffrait déjà d’infection des implants de la mâchoire supérieure que le dentiste n’a pas traitées avant l’opération, l’exposant à des risques de contamination de la mâchoire inférieure ; qu’elle nécessité des soins réguliers et coûteux encore en cours à ce jour ;
En défense, le Docteur [G] [Y] ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en chirurgie-dentaire et qu’elle soit aux frais de Madame [O] [T]. Il sollicite également que soit ordonné à Madame [T] de produire les pièces médicales relatives aux soins prothétiques qui ont été prodigués sur les implants posés par le Docteur [Y] et en particulier les soins réalisés par le Docteur [P].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 Novembre 2024 et mise en délibéré au 4 Février 2025 prorogé au 25 Mars 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Madame [O] [T] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent de la prise en charge litigieuse et des conséquences dommageables alléguées.
De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [O] [T] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Madame [O] [T], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [O] [T] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [O] [T], qui a intérêt à son exécution.
Sur la demande de communication de pièces
Le Docteur [Y] sollicite que la demanderesse produise les pièces médicales relatives aux soins prothétiques qui ont été prodigués sur les imp