PS ctx technique, 2 avril 2025 — 19/03071

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me VIGNEAU par LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/03071 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO56Z

N° MINUTE : 5

Requête du : 26 Avril 2018

JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDERESSE

Madame [B] [A] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Assistée de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[10] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur BARROO, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. Décision du 02 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/03071 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO56Z

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Madame [B] [A], née le 23 janvier 1980, qui exerçait la profession d’assistante qualité, a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle comprenant un certificat médical initial du 16 novembre 2016 constatant un syndrome dépressif lié aux conditions de travail.

La Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 28 février 2018.

Par décision du 1er mars 2018, la [6] ([8]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 28 février 2018 pour des séquelles indemnisables d’un syndrome dépressif lié aux conditions de travail.

Par courrier adressé le 26 avril 2018 et reçu le 28 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [A] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 janvier 2024.

Par jugement rendu le 13 mars 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [C], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [B] [A] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 16 novembre 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 28 février 2018.

Le Docteur [C] a déposé son rapport le 18 juillet 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 10%.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2025. Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 avril 2025.

A cette audience, Madame [B] [A] a exposé qu’elle contestait le taux principal de 10% évalué par l’expert en faisant valoir que ce taux n’était pas suffisant pour traduire la réalité des séquelles en lien avec la maladie professionnelle en tenant compte de l’incidence professionnelle du syndrome dépressif et a demandé que le taux principal soit porté à 15% avec l’ajout d’un coefficient professionnel de 5%, soit 20% globalement.

Pour contester les termes du rapport d’expertise, elle a précisé que l’expert avait déposé son rapport avant l’échéance du délai de communication des pièces par les parties en sorte qu’il n’avait pu tenir compte de l’intégralité des éléments dont elle fait état.

Régulièrement avisée, la [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsq