Service des référés, 2 avril 2025 — 25/50189

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 25/50189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TP7

N° : 7

Assignation des : 30 et 31 Décembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

La Société GB REX, société civile immobilière [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS - #B0795

DEFENDEURS

S.A.R.L. ETE INDIENS [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Papa Moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS - #E2087

Monsieur [U] [W] [Adresse 4] [Localité 7]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 28 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 6 août 2018, GB Rex, a donné à bail à Monsieur [W], des locaux commerciaux situés [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes de 60 000 euros, payable par trimestre d'avance.

Par acte du même jour, Monsieur [W] s'est également engagé en qualité de caution solidaire au titre du bail commercial conclu.

Par acte du 13 mai 2022, Monsieur [W] a cédé son droit au bail au profit de la société Eté Indiens et a maintenu son engagement en qualité de caution solidaire.

Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 29 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 23 148,89 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société GB Rex a, par exploit délivré les 30 et 31 décembre 2024, fait citer la société Eté Indiens et Monsieur [W] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, sollicitant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place, - condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 17 148,89 €, au titre des impayés dus, 1714 € au titre de la clause pénale outre 220,24 € au titre du commandement de payer, - condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 2 255,62 € outre les charges et taxes dus en raison du contrat de bail, - la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits.

A l'audience, le demandeur a indiqué maintenir sa demande d'acquisition de la clause résolutoire en précisant que le solde de la dette s'élevait désormais à la somme de 21 591,68 € comprenant le 1er trimestre 2025 et qu'il était d'accord pour échelonner le paiement des loyers par le versement de deux chèques les 10 et 31 mars 2025 avec suspension des effets de la clause résolutoire sur cette période.

Le représentant de la société Eté Indiens sollicite l'octroi de délais de paiement rétroactif au regard du paiement intervenu. Sur le décompte produit, il ne conteste pas le principe des sommes dues au titre des loyers mais demande le rejet des sommes sollicitées au titre des honoraires d'avocat et de la clause pénale.

Monsieur [W], régulièrement assigné, n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures ainsi qu'aux notes d'audience.

MOTIFS

Sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, GB Rex produit un décompte au jour de l'audience du 28 février 2025 faisant état de sommes dues pour un montant de 21 591,68 €.

La société Eté Indiens conteste uniquement la partie du montant concernant la clause pénale et les frais d'honoraires.

Concernant la clause pénale d'un montant de 1 770,26 €, il sera rappelé qu'une telle clause, en ce qu'elle est susceptible d'appréciation par le juge du fond, ne relève pas de la compétence du juge des référés.

S'agissant des frais d'honoraires de 1 474,96 €, GB Rex ne justifie aucunement en quoi les défendeurs seraient tenus de prendre en charge ces frais.

Enfin concernant les frais de commandement de payer d