Service des référés, 1 avril 2025 — 25/50845
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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N° RG 25/50845 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62H4
N° : 1
Assignation du : 30 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDERESSE
La Société FINICO, Société à responsabilité limitée [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Philippe CAVARROC, avocat au barreau de PARIS - #A0550
DEFENDEURS
Monsieur [O] [D] domicilié chez son mandataire LE CABINET [D] [Adresse 5] [Localité 8]
Monsieur [E] [D] domicilié chez son mandataire LE CABINET [D] [Adresse 5] [Localité 8]
Madame [I] [D] épouse [J] domiciliée chez son mandataire LE CABINET [D] [Adresse 5] [Localité 8]
représentés par Maître André JACQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0428
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 19 novembre 2015, Monsieur [O] [D], Monsieur [E] [D] et Madame [I] [D] épouse [J] ont consenti à la société FINICO un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 13], à usage de " bar - restaurant - brasserie ", pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2016.
Par acte du 15 juillet 2024, le preneur a signifié au bailleur une demande de renouvellement du bail.
C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 30 janvier 2025, la société FINICO a fait citer Monsieur [O] [D], Monsieur [E] [D] et Madame [I] [D] épouse [J] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d'un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction.
A l'audience du 11 mars 2025, la requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En réponse, la partie défenderesse forme protestations et réserves d'usage, mais demande que l'expert se prononce également sur l'indemnité d'occupation.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d'option, ou son silence face à une demande de renouvellement, ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l'article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l'article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des locaux.
Aucun texte relatif au bail commercial ne s'oppose à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu'aucun juge du fond n'est saisi de demandes concernant l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, le locataire dispose d'un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés.
En l'espèce, le preneur a sollicité le renouvellement du bail arrivé à échéance au 31 décembre 2024. Le bailleur n'a pas répondu favorablement à cette demande.
Il est ainsi justifié d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d'expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il convient de relever que la demanderesse exploite, dans le même immeuble, un autre fonds de commerce (également à usage de restauration) appartenant aux mêmes bailleurs. Elle se prévaut d'une synergie et d'une comptabilité commune entre les deux restaurants. Il conviendra que l'expert se prononce sur la réalité de cet élément et sur ses éventuelles conséquences sur le montant des indemnités d'éviction et d'occupation si un bail vient à être