Surendettement, 27 mars 2025 — 24/00506
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5STB
N° MINUTE : 25/00132
DEMANDEUR : [F] [G]
DEFENDEUR : Société CREDIT LYONNAIS
DEMANDERESSE
Madame [F] [G] APT 37; ETG 3; ESCALIER C 42 RUE DE L’OUEST 75014 PARIS représentée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0566
DÉFENDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2024, Mme [F] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 11 avril 2024.
Le 31 mai 2024, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à Mme [F] [G], qui l'a contesté le 12 juin 2024 suivant cachet de la poste en sollicitant la vérification de la créance référencée 04064191775G détenue par la société CREDIT LYONNAIS.
Par courrier daté du 27 juin 2024 reçu au greffe le 30 juillet 2024, la commission a saisi le juge de cette créance, et les parties ont été convoquées devant lui à l'audience du 7 novembre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société CREDIT LYONNAIS a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant que la débitrice en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 23 septembre 2024, au terme duquel elle indique transmettre divers documents justificatifs.
À l'audience du 7 novembre 2024, Mme [F] [G], représentée par son conseil, sollicite du juge : - qu'il fixe sa dette à l'égard de la société CREDIT LYONNAIS à la somme de 388,43 euros ; - qu'il condamne la société CREDIT LYONNAIS à lui reverser les sommes prélevées sur son compte après le 11 avril 2024, soit la somme de 25,36 euros ; - qu'il condamne la société CREDIT LYONNAIS aux dépens, et à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Au cours des débats, la juge a décidé de renvoyer d'office le dossier à l'audience du 27 janvier 2025 afin que Mme [F] [G] communique à la société CREDIT LYONNAIS les conclusions qu'elle avait soutenues oralement, conformément au principe du contradictoire.
Préalablement à l'audience de renvoi, le conseil de la débitrice a justifié de la communication régulière de ses conclusions à la société CREDIT LYONNAIS.
À l'audience de renvoi du 27 janvier 2025, aucune des parties n'a comparu.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, la société CREDIT LYONNAIS n'a pas comparu ; elle n'a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Elle a néanmoins bien eu connaissance des prétentions et moyens de la partie adverse, qui justifie lui avoir adressé ses conclusions actualisées par lettre recommandée dont la société créancière a accusé réception le 14 janvier 2025.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de vérification de créances
a. sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, Mme [F] [G] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
b. sur