Service des référés, 2 avril 2025 — 24/58152

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/58152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CNX

N° : 5

Assignation du : 26 Novembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.

DEMANDERESSE

[Localité 9] 2WL, société civile immobilière [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Jacques WEIL de l’EURL WEIL LEGAL, avocats au barreau de PARIS - #K0006

DEFENDERESSE

S.A.S. PYLONES [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS - #A0815

DÉBATS

A l’audience du 28 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2012, la société Martin 2WL, a donné à bail à la société Pylones, des locaux situés [Adresse 4].

Le bail été conclu pour une période de neuf années pour un loyer annuel de 84 000 € hors taxe et hors charge.

Le 12 août 2022, Pylones a quitté les locaux.

Le 18 août 2023, la société [Localité 8] 2WL a fait délivrer à la société Pylones une sommation de payer la somme de 32 960, 36 € correspondant aux loyers et charges dues à cette date.

Le 17 janvier 2024, Pylones a effectué un virement d'un montant de 24 000 €.

Par exploit en date du 26 novembre 2024, la société [Localité 8] 2WL a attrait la société Pylones devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, en référé, afin de : - CONDAMNER la société Pylones à verser à titre provisionnel à la Société [Localité 8] 2WL la somme de 8 960, 36 € à titre des arriérés de loyers et charges, - CONDAMNER la Société Pylones à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'audience du 28 février 2025, l'affaire a été retenue pour être plaidée.

A cette audience, la société [Localité 8] 2WL a maintenu le principe de ses demandes et s'est opposée aux prétentions soulevées par Pylones.

La société Pylones, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement dans lesquelles elle sollicite de : - Débouter la société [Localité 8] 2WL de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elle serait prescrite, A titre subsidiaire, - Débouter Pylones de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner provisionnellement [Localité 7] Martin 2 WL à payer la somme de 8 960, 36 € et ordonner la compensation avec la dette réclamée, En tout état de cause, - Condamner la société [Localité 8] 2WL à payer à la société Pylones la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande de provision formulée par la société [Localité 8] 2WL

L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

a. Sur la prescription invoquée par Pylones

Selon l'article 2224 du code civil, "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

Selon l'article 1342-10 du code civil, "Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l' imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l' imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement".

Si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer quelle dette il veut acquitter en priorité, l'exercice de ce droit ne joue pas, sauf accord du créancier, lorsqu'il procède au paiement partiel de cette dette.

En l'espèce, il ressort du décompte produit par [Localité 8] 2WL que les sommes sollicitées à titre provisionnelles correspondent aux restes à charges à l'issue du départ du preneur des locaux à la date du 12 janvier 2022 en prenant en compte le virement intervenu le 17 janvier 2024.

Pylones affirme que le reliquat dû correspond à des dettes prescrites datant de novembre 2018 à juillet 2019. Comme indiqué ci-