Service des référés, 2 avril 2025 — 25/50202

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

N° RG 25/50202

N° Portalis 352J-W-B7I-C6SNF

N°: 3

Assignation du : 26 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires +1 copie pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2025

par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSES

S.C.I. SCI TREMA [Adresse 3] [Localité 4]

S.A.S. TNT [E] [R] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Sophie MARTIN SEMAVOINE, avocat au barreau de PARIS - #D0631 avocat postulant, et Maître Christelle LAPIERRE, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Le S.D.C. du [Adresse 7] représenté par son syndic FIDUCIA GESTION [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Sophie LIOTARD, avocat au barreau de PARIS - #J0121

DÉBATS

A l’audience du 28 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

La SCI TREMA est propriétaire d’un local situé en sous-sol sous la cour de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 8] à Paris 10ème arrondissement qu’elle loue à la société TNT [E] [R] selon bail de location mixte (habitation et professionnel) en date du 1er juin 2018 moyennant un loyer annuel de 204.000 €HT et portant sur une surface de 350 m2.

La SCI TREMA indique que par temps de pluie, l’eau qui s’infiltre par le sol de la cour se propage par le plafond de son local et par les poutres en bois de ce plafond, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et lui cause un préjudice de jouissance.

Aux termes d’un rapport établi le 26 février 2024 par la société AAD PHENIX mandatée par le syndic de la copropriété du [Adresse 8] à Paris 10ème arrondissement et qui est intervenue par un jour de pluie, il a été constaté que les désordres dans le local commercial de la SCI TREMA se situent en-dessous de la cour de la copropriété, aucune descente ne passant à proximité. La société AAD PHENIX a également relevé des défauts d’étanchéité et des points d’infiltration dans la cour au niveau de la zone située au-dessus des désordres, ajoutant observer des fissures et des trous un peu partout sur le sol de la cour. En conclusion, la société AAD PHENIX préconise à court terme de revoir l’étanchéité de la cour au niveau de la zone située au-dessus des dommages, et à long terme de traiter intégralment lesfissures et de reboucher les trous sur le sol de toute la surface de la cour afin de prévenir de futures infiltrations.

Lors copropriétaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 14 octobre 2024 ont rejeté la résolution autorisant les travaux de réfection de réfection de l’étanchéité de la cour, mettent en avant la nécessité d’ontenir des précisions sur la pertinence de la prise en charge de ces travaux.

C’est dans ces contions que par acte extra-judiciaire du 16 décembre 2024, la SCI TREMA et la SAS TNT [E] [R] ont fait assigner le syndicat des copropropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à Paris 10ème arrondissement aux fins de voir désigner un expert avec pour mission de : “ - Se rendre sur les lieux - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - Examiner la configuration des lieux, - Dire si les désordres invoqués par la SCI TREMA et la société TNT [E] [R] existent savoir la présence d’infiltrations et d’humidité dans le local - Dans l'affirmative décrire ces désordres, - En déterminer l'origine, -Déterminer les travaux propres à y remédier, en préciser la durée et en chiffrer le coût, - Donner tous éléments permettant au Juge de dire si ces désordres sont de nature, avant réalisation des travaux de reprise et depuis leur apparition, à porter atteinte à la jouissance du locataire, et dans l’affirmative, dire pour quelle surface du local et ce faisant décrire le préjudice de la société TNT [E] [R], - Dire, au besoin par recours à un bureau d’étude ou tout sapiteur qu’il estimera compétent, s’il doit faire l’objet d’un renforcement - S'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations des parties recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle il informera les parties de l'état de ses investigations, et de ses conclusions ainsi que des devis des travaux de réparation nécessaires.” Après un premier renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 28 février 2025. Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Il fait valoir que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 février 2025, les copropriétaires ont approuvé des travaux partiels de réfection de la cour. Il demande que la mission de l’expert soit précisée de la manière suivante : “se faire remettre tous documents utiles à sa mission, en ce compris le dossier de permis de construire du 21 novembre 2000 ob