Surendettement, 27 mars 2025 — 24/00710

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L72

N° MINUTE : 25/00137

DEMANDEUR : [I] [K]

DEFENDEURS : Société CREDIT LYONNAIS Société FRANFINANCE Etablissement public DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS

DEMANDEUR

Monsieur [I] [K] 15 RUE SAINT JUSTE CHAMBRE 403 - BAL 403 75017 PARIS comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

Etablissement public DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAUMUR 75014 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRÈS

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite au dépôt d'un premier dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), M. [I] [K] a bénéficié par décision du 28 août 2017 d'un plan de rééchelonnement de ses dettes, sur 84 mois, au taux de 0%.

Le 16 septembre 2024, M. [I] [K] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission.

Par décision en date du 26 septembre 2024, la commission a déchu M. [I] [K] du bénéfice de la procédure au motif qu'il avait souscrit deux nouveaux crédits à la consommation en mars et mai 2024 pour un total de 12 000 euros et ainsi aggravé son endettement.

Cette décision de déchéance a été notifiée le 18 octobre 2024 à M. [I] [K], qui l'a contestée le 21 octobre 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2025 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, M. [I] [K], comparant en personne, conteste la décision de la commission et sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement afin d'obtenir in fine l'effacement de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, il explique qu'il n'a plus respecté le plan de rééchelonnement de ses dettes depuis le covid et qu'il a redéposé un dossier de surendettement car il parvenait plus à rembourser les emprunts qu'il a souscrits en mars et mai 2024. S'agissant de ceux-ci, le débiteur fait valoir qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit d'emprunter de nouveau, et indique que ces prêts avaient pour objet de financer la construction d'une maison au Sénégal.

Au cours des débats, le juge a invité M. [I] [K] à produire des éléments sur la propriété de son bien au Sénégal, et à les adresser au tribunal au plus tard le 31 janvier 2025.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Le débiteur n'a pas adressé, en cours de délibéré, les justificatifs qu'il avait été invité à faire parvenir au tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de déchéance

En application de l'article R.712-14 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de déchéance de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, M. [I] [K] ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de déchéance

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à