Surendettement, 27 mars 2025 — 24/00369
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00369 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DKT
N° MINUTE : 25/00037
DEMANDEURS : [Y] [K] [E] [K]
DEFENDEUR : [N] [B]
AUTRES PARTIES : Société CAF DE PARIS Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDEURS
Madame [Y] [K] 08 PL GAMBETTA 60800 CREPY EN VALOIS représentée par Monsieur [E] [K], muni d’un pouvoir
Monsieur [E] [K] 08 PL GAMBETTA 60800 CREPY EN VALOIS comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B] 9 RUE DE L’EGLISE 75015 PARIS représenté par Maître Maria PINEIRO CID de l’AARPI APM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0044
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-022089 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025. EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2024, M. [N] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
Le 16 mai 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 24 mai 2024 à Mme [Y] [K], qui l'a contestée avec son époux M. [E] [K] par courrier daté du 30 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande du débiteur.
À l'audience de renvoi du 7 novembre 2024, Mme [Y] [K] représentée par son époux M. [E] [K] muni d'un pouvoir, et ce dernier comparant en personne puisqu'il justifie être au même titre que son épouse propriétaire du bien loué par M. [N] [B] et donc créancier de celui-ci, rappellent que M. [N] [B] demeure débiteur à leur égard pour un montant total de 1590,60 euros au titre des loyers restant dus pour l'année 2023. Ils font valoir que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise car il pourrait prétendre à un emploi à plein temps qui permettrait de rembourser plus facilement sa dette. Ils indiquent également que le débiteur est propriétaire d'une moto ainsi que d'une voiture de la marque MERCEDES et que la propriété de ces biens les interroge quant à la situation de surendettement du débiteur.
Après l'exposé de ses prétentions et moyens, l'affaire a néanmoins fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil du débiteur, présent à cette audience et exposant être toujours dans l'attente de sa désignation à l'aide juridictionnelle. La juge a alors, à leur demande, dispensé Mme [Y] [K] et M. [E] [K] de se présenter à l'audience de renvoi, et organisé d'ici celle-ci les échanges entre les parties, conformément à l'article 831 du code de procédure civile.
À l'audience de renvoi du 27 janvier 2025, M. [N] [B], assisté par son conseil, demande au juge de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice, de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, et de laisser les dépens à la charge du trésor public. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile - étant précisé que son conseil justifie les avoir adressés à M. [E] [K] par courriels des 28 novembre 2024 et 21 janvier 2025 comme convenu entre les parties.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 31 janvier 2025, le conseil de M. [N] [B] a adressé au tribunal les justificatifs qu'il avait été invité à produire en cours de délibéré, avec copie à Mme [Y] [K] et M. [E] [K] qui n'ont fait parvenir aucune observation sur ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne