Surendettement, 27 mars 2025 — 24/00711

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00711 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MBB

N° MINUTE : 25/00138

DEMANDEUR : [E] [G] [J] [Y]

DEFENDEURS : Société BNP PARIBAS S.A. COFIDIS Société FLOA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société CA CONSUMER FINANCE S.A. BNP PARIBAS Société BPCE FINANCEMENT S.A. FRANFINANCE S.A. BANKINTER S.A

DEMANDEUR

Monsieur [E] [G] [J] [Y] 35 RUE DU MAMEAU 75015 PARIS comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société BNP PARIBAS SERVICE RECOUVREMENT SUCCESSIONS ET PATRIMOINE 16 RUE HEROLD 75001 PARIS non comparante

S.A. COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FLOA CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

S.A. BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

S.A. BANKINTER S.A P° DE LA CASTELLANA 29 28034 MADRID ESPAGNE non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRÈS

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 juin 2024, M. [E] [G] [J] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.

Le 26 septembre 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [E] [G] [J] [Y] sur 76 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 2394 euros.

Cette décision a été notifiée le 3 octobre 2024 à M. [E] [G] [J] [Y], qui l'a contestée le 5 octobre 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, M. [E] [G] [J] [Y], comparant en personne, demande au juge : - d'écarter de la procédure la créance détenue par la société BANQUE BCP référencée " carte bleue BCP " figurant sur la 2ème ligne du plan de rééchelonnement élaboré par la commission ; - de rectifier le nom du créancier s'agissant de la créance figurant sur la 3ème ligne du plan de rééchelonnement élaboré par la commission pour indiquer la société BNP PARIBAS en lieu et place de la société BANQUE BCP, et de fixer son montant à la somme de 16 075 euros. Après avoir exposé sa situation, il indique ne pas contester pour le surplus le plan de rééchelonnement élaboré par la commission.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, M. [E] [G] [J] [Y] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

a. sur les créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans l