PS ctx protection soc 3, 2 avril 2025 — 23/02985
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VMD
N° MINUTE :
Requête du :
29 Août 2023
JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Maître Pierre-guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 9] [7] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 02 Avril 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VMD
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mie à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 juillet 2020.
Par lettre du 17 octobre 2022, la [5] [Localité 9] (ci-après « la Caisse ») a informé l'assurée qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 1er novembre 2022, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que l'arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Madame [S] [Z] a contesté la décision du service médical en saisissant la Commission médicale de recours Amiable.
Par courrier en date du 29 juin 2023 distribué le 05 juillet 2023, la Caisse a notifié à Madame [Z] la décision de la Commission médicale de recours amiable en sa séance du 28 avril 2023 ayant confirmé que son état de santé ne présentait pas de contre-indication à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er novembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 29 juin 2023, Madame [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette décision de rejet explicite.
A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [S] [Z], représentée, demande au tribunal d’infirmer l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 28 avril 2023, de condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Il fait valoir que les éléments constatés par le Docteur [C] justifiant de la capacité à la reprise d’une activité professionnelle sont erronés.
Par conclusions en défense en date du 17 janvier 2025, transmises au greffe le 21 janvier 2025, et soutenues oralement à l'audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Elle rappelle que dès lors que l'assuré est en capacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié. Elle indique que le service médical a estimé que la reprise était possible à la date du 29 octobre 2021 ce qui justifie qu'il ait été mis fin au paiement des indemnités journalières. Elle fait valoir que l'assuré ne communique aucun élément médical permettant de remettre en cause l'avis du médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de reprise et la désignation d'un expert
Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Par ailleurs, il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. En outre, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement indemnités journalières.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée”.
En l’espèce, il ressort des p