Service des référés, 1 avril 2025 — 25/51360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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N° RG 25/51360 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65NS
N°: 7
Assignation des : 10, 11, 13 et 21 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La Société SEPT NOVEMBRE, Société par actions simplifiée unipersonnelle [Adresse 4] [Localité 11]
représentée par Maître Cécile BELLANNÉ, avocat au barreau de PARIS - #G0262
DEFENDEURS
S.A.R.L. GROUPEMENT IMMOBILIER FRANCE-OUTRE MER [Adresse 6] [Localité 11]
représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS - #G0139
S.C.I. [N] [Adresse 13] [Localité 11]
représentée par Maître Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS - #E2224
La Société [E] COOPERATION, Société par actions simplifiée, représentée par la S.E.L.A.R.L. P2G, prise en la personne de Maître [C] [P] [Adresse 8] [Localité 10]
Madame [B] [T] épouse [E] [Adresse 7] [Localité 15]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société LOT CENT [Adresse 9] [Localité 14]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2023, la société [E] COOPERATION a cédé son fonds de commerce à la société SEPT NOVEMBRE, correspondant à un restaurant situé [Adresse 5], appartenant à la S.C.I. [N]. La gérante de la société [E] COOPERATION était Madame [B] [T] épouse [E].
La société GROUPEMENT IMMOBILIER FRANCE OUTRE-MER est intervenue en qualité d'intermédiaire dans la vente du fonds de commerce.
La société SEPT NOVEMBRE se plaint d'avoir découvert après la vente différents désordres dans les locaux.
Par ordonnance du tribunal de commerce de PARIS du 9 octobre 2024, la SELARL P2G prise en la personne de Maître [P] a été désignée mandataire ad hoc de la société [E] COOPERATION, chargé de représenter la société radiée le 6 mai 2024 à la suite de la clôture des opérations de liquidation, dans le cadre d'une procédure judiciaire l'opposant à la société SEPT NOVEMBRE.
C'est dans ces conditions que par acte en date du 10, 11, 13 et 21 février 2025, la société SEPT NOVEMBRE a assigné Madame [B] [T] épouse [E], les sociétés [E] COOPERATION, GROUPEMENT IMMOBILIER FRANCE OUTRE-MER, S.C.I. [N] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
- de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, - de voir condamner solidairement Madame [B] [T] épouse [E], les sociétés GROUPEMENT IMMOBILIER FRANCE OUTRE-MER, S.C.I. [N] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 11 mars 2025, la société SEPT NOVEMBRE a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.
En réplique à l'audience, les sociétés GROUPEMENT IMMOBILIER FRANCE OUTRE-MER et S.C.I. [N] ont formé protestations et réserves.
Régulièrement assignés, Madame [B] [T] épouse [E], la société [E] COOPERATION et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] n'étaient pas représentés.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
I - Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l'espèce, la demanderesse produit notamment un constat réalisé par commissaire de justice le 5 mars 2024 qui atteste de ce que plusieurs murs ont des taux d'humidité de 90 à 100%, et relève des traces de salpêtre et de moisissures derrière une plaque collée en inox. Le constat fait également état de traces d'un incendie derrière une autre plaque ajoutée à l'inox d'une hotte, avec cendres, éléments de structure y-compris poutrelle métallique et traverse en bois noircis ou brûlés.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II - Sur les autres demandes
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société SEPT NOVEMBRE.
Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par la société SEPT NOVEMBRE sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d'expertise et commettons :
Monsieur [Y] [V] demeurant [Adresse 12] ☎ :[XXXXXXXX02]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 5] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l'ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l'ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. En cas de désordres ou vices présents au moment de la vente, dire si ces désordres étaient apparents pour un acheteur profane, et s'ils rendent le local impropre à son usage ou s'ils en diminuent l'usage ;
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d'achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d'œuvre incluse ;
10. Fournir tous autres renseignements utiles ;
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d'urgence caractérisée par l'expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l'expert ;
Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société SEPT NOVEMBRE exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 02 juin 2025 ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 02 février 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société SEPT NOVEMBRE ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 17] le 01 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX016] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [V]
Consignation : 5 000 € par La Société SEPT NOVEMBRE, Société par actions simplifiée unipersonnelle
le 02 Juin 2025
Rapport à déposer le : 02 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.