Surendettement, 24 mars 2025 — 24/00696

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 24 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00696 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LDS

N° MINUTE : 25/00125

DEMANDEUR : S.A. PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR

DEFENDEUR : [V] [B]

AUTRES PARTIES : Société CARREFOUR BANQUE S.A.R.L. ISR 26 S.A. BANQUE PALATINE Société EDF SERVICE CLIENTS Etablissement public SIP PARIS 17 EME Société INTRUM JUSTITIA [R] [G]

DEMANDERESSE

S.A. PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR 19 RUE D’AUMALE 75306 PARIS CEDEX 9 représentée par Me Caroline BENSIDHOUM-MORGAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0891

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [B] 141 AV MALAKOFF 75016 PARIS comparant en personne et assisté par Maître Eric TARANSAUD de la SELEURL CABINET TARANSAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0465

AUTRES PARTIES

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

S.A.R.L. ISR 26 78 RUE REAUMUR 75002 PARIS non comparante

S.A. BANQUE PALATINE GROUPE BPCE - BP166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante

Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICES SUREDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Etablissement public SIP PARIS 17 EME 6 A BD DE REIMS 75844 PARIS CEDEX 17 non comparante

Société INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PREST CEDEX non comparante

Monsieur [R] [G] 24 RUE ORIGET 37000 TOURS non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

EXPOSÉ

Monsieur [V] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 10 octobre 2024.

Cette décision a été notifiée le 19 octobre 2024 à la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR qui l'a contestée le 30 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025.

A l'audience, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, représentée, a sollicité que Monsieur [V] [B] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'aggravation de son endettement malgré une situation financière favorable. Elle sollicite en outre le déblocage de l'épargne protégée à son profit.

Monsieur [V] [B], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement après avoir exposé sa situation. Il a été autorisé à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Le 24 janvier 2025, Monsieur [V] [B] a produit ses trois derniers relevés bancaires de son compte ouvert auprès de la société BANQUE PALATINE.

Le 27 janvier 2025, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR a soutenu que les relevés bancaires produits démontraient l'existence d'un autre compte non justifié.

Le 28 janvier 2025, Monsieur [V] [B] a indiqué que les bénéficiaires des virements de quelques " dizaines d'euros " étaient sa femme et son fils et a précisé ne disposer que d'un compte REVOLUT.

Le 28 janvier 2025, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR a souligné que les virements litigieux étaient significatifs et que Monsieur [V] [B] s'abstenait de produire les relevés bancaires d'un compte ouvert auprès de la société REVOLUT.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 19 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 30 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise