1/1/2 resp profess du drt, 2 avril 2025 — 23/08343

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

1/1/2 resp profess du drt

N° RG : N° RG 23/08343 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FMW

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDEURS

Madame [M] [U] [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [V] [P] [Adresse 3] [Localité 5]

Monsieur [L] [Y] [Adresse 3] [Localité 5]

Représentés par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0427

DÉFENDEUR

Maître [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0130 Décision du 02 Avril 2025 [Adresse 1] N° RG 23/08343 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FMW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Monsieur Benoit CHAMOUARD, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

En 2009, Mademoiselle [M] [U] a été victime d'attouchements sexuels commis par Monsieur [H] [R], alors qu'elle était âgée de 7 ans.

Ses parents, Madame [V] [P] et Monsieur [L] [Y], ont confié la défense de ses intérêts à Maître Annie Lalou, avocate au barreau de Paris.

Par jugement du 3 juin 2010, le tribunal correctionnel de Mende a condamné Monsieur [R] à une peine de quatre ans d'emprisonnement. Sur l'action civile, Monsieur [R] a été condamné au paiement de : - 2 000€ de dommages et intérêts chacun à Madame [P] et Monsieur [Y] ; - 5 000€ de dommages et intérêts de dommages et intérêts à [M] [U], représentée par ses parents ; - 2 000€ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Nîmes a aggravé les peines prononcées à l'encontre de Monsieur [R] et confirmé les dispositions civiles du jugement, ajoutant une condamnation au paiement d'une somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame [P] et Monsieur [Y] ont mandaté Maître [Z] pour poursuivre l'exécution de ces dispositions civiles.

Fin avril 2022, Madame [P] et Monsieur [Y] ont mandaté un autre conseil pour ces démarches.

C'est dans ce contexte que, par acte du 22 juin 2023, Madame [P], Monsieur [Y] et Madame [M] [U] ont fait assigner Maître [Z] devant ce tribunal, en responsabilité.

Par dernières conclusions du 9 janvier 2024, Madame [P], Monsieur [Y] et Madame [M] [U] sollicitent la condamnation de Maître [Z] au paiement des sommes suivantes : - Au profit de Madame [U] : les sommes de 9 500€ au titre de la perte de chance d'obtenir gain de cause devant la [7] (" [6] ") et 3 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Au profit de Madame [P] : 1 900€ de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'obtenir gain de cause devant la [6] et 3 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; - Au profit de Monsieur [Y] : 1 900€ de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'obtenir gain de cause devant la [6] et 3 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; Ils sollicitent également la condamnation de Maître [Z] aux dépens et au paiement de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [U] exposent avoir été informés qu'ils avaient disposé de la possibilité, désormais prescrite, de saisir la [6] pour obtenir le versement d'indemnités réparant les préjudices qu'ils ont subis, ce que Maître [Z] n'avait pas envisagé alors que l'insolvabilité de Monsieur [R] était connue. Ils reprochent à la défenderesse de ne pas les avoir informés de cette possibilité et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information et de conseil. Ils précisent que la faute reprochée à leur ancien conseil a été commise au stade de l'exécution de l'arrêt et non dans la phase antérieure. Les demandeurs soulignent que le délai pour saisir la [6], tel que prévu à l'article 706-5 du code de procédure pénale, a expiré le 4 novembre 2011 pour Madame [P] et Monsieur [Y], et le 4 septembre 2021 pour Madame [U], en raison d'un report pendant sa minorité. Ils exposent ne pas être en mesure d'obtenir un relevé de forclusion. Ils font valoir que les faits subis par Madame [Y] [P] n'entrent pas dans les exclusions de prise en charge, qu'ils n'ont commis aucune faute et disposaient par conséquent d'une chance sérieuse d'obtenir gain de cause. Ils estiment leur perte de chance à 95%. Ils relèvent que l'a