PS ctx protection soc 3, 2 avril 2025 — 23/01956

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01956 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DBD

N° MINUTE :

Requête du :

26 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDERESSES

[7] [Localité 16] [15] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 14] [Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

[13] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Madame [O] [N], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [17] [Adresse 2] [Localité 3]

Non-représentée

Décision du 02 Avril 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01956 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DBD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Madame BOUDARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Rendue par défaut en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier du 5 juin 2020, la S.A.R.L [17] a sollicité auprès de la [10] (ci-après « la [13] »), le bénéfice subvention « prévention Covid » et a ainsi bénéficié d’une subvention d’un montant de 1.171,50 euros versé le 12 novembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2022, la [10] a mis en demeure la SARL [17] de lui rembourser la somme de 1.171,50 euros au titre de la subvention « prévention covid » aux motifs que celle-ci aurait été versée sous présentation d’un faux en écriture. Par courrier du 29 septembre 2022 la [10] a adressé à la SARL [17] une autre mise en demeure à la S.A.R.L [17] d’un montant de 1.171,50 euros au titre de ladite subvention. Par requête en date 26 mai 2023 reçue au greffe le 1er juin 2023, la [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement par la SARL [17] de la somme de 1.171,50 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle seules étaient représentées la [10] et la [9] [Localité 16]. Reprenant oralement les termes de sa requête, la [10], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de : Dire et juger bien fondée son action en remboursement de la subvention « prévention Covid » indûment perçue par la S.A.R.L [17] ;Condamner la S.A.R.L [17] à lui rembourser la somme de 1.171, 50 euros au titre de la subvention ;Condamner la S.A.R.L [17] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.La S.A.R.L [17] n’était ni présente ni représentée ; sa convocation étant revenue avec la mention « pli refusé par le destinataire », sa convocation doit être considérée comme régulière. La [12] [Localité 16], représentée, ayant été mis dans la cause à la suite d’une erreur d’audiencement, sollicite sa mise hors de cause. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualification du jugement La S.A.R.L [17] n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2025, dès lors, n’ayant pas été citée à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut par application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la mise hors de cause de la [9] [Localité 16] Le tribunal a relevé à l’audience que la convocation de la [12] Paris dans le cadre du présent litige relevait d’une erreur d’audiencement. Par conséquent, celle-ci sera mise hors de cause.

Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 422-5 du Code de la sécurité sociale : « Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la [8] et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leurs branches d'activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention. La caisse mentionnée au premier alinéa peut également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la [8] ou par la caisse mentionnée au premier alinéa après avis des comités techniques mentionnés respectivement aux articles L. 422-1 et L. 215-4. Ces programmes précisent les risques et les catégories d'entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d'être alloués. Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont été informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre ».

En outre l’article 1302-1 du Code civil prévoit que « Celui qui reçoit par er