3ème chambre 3ème section, 2 avril 2025 — 24/03382
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Le Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Pales, vestiaire P548 - Maître Barbelaine, vestiaire G169 - Maître Mergui, vestiaire D231 Copie par mail : - médiateur
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3ème chambre 3ème section
N° RG 24/03382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DD4
N° MINUTE :
Assignation du : 06 Mars 2024
médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 avril 2025
DEMANDERESSE
Association ORGANISME DE QUALIFICATION DE L’INGENIERIE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
DEFENDERESSES
S.A.S. ERA ENERGIE [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocats au barreau de vestiaire #G0169
S.A.S. EFI MARKETING intervenant forcé [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0231 Décision du 02 avril 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 24/03382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DD4
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d'appel
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 6 mars 2024, l’association Organisme de qualification de l’ingénierie a fait assigner la société Era Énergie devant ce tribunal en contrefaçon de marque de certification.
La société Era Énergie a fait assigner la société Efi Marketing en intervention forcée.
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3000 euros HT, qui devra être consignée par chacune des parties à concurrence de 1500 euros, au plus tard le 15 mai 2025 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d'appel,
Désigne M. [Z] [H], <[Courriel 7]> pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que le médiateur ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parti