Service des référés, 2 avril 2025 — 25/51087
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 25/51087 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67QF
N° : 1/MC
Assignation du : 11 Février 2025
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [P] [O] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
représenté par Maître Michel AARON de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #E1137
DEFENDERESSE
Association “LES ECOLOGISTES” (anciennement EUROPE ECOLOGIE LES VERTS - EELV) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Guy PÉCHEU, avocat postulant au barreau de PARIS - C1120 et par Maître Etienne TETE de la SELAS “ATA - AVOCATS TETE ET ASSOCIES”, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Monsieur [P] [O] était adhérent de l'association Les Ecologistes (anciennement EELV) et président du groupe « Choisir l'écologie à [Localité 5] ».
Le 31 octobre 2022, Monsieur [O] a été informé par le secrétaire régional du Langedoc [Localité 8] d'une décision de suspension temporaire pour une durée de trois mois prise à son encontre. Cette décision a été annulée par le Conseil statutaire le 13 novembre 2022.
Un an plus tard, le 12 novembre 2023, Monsieur [O] a été informé par les co-secrétaires régionaux d'EELV Languedoc-[Localité 8] d'une décision du Conseil politique régional lui infligeant un avertissement « pour non respect des instances internes » et l'excluant temporairement du parti EELV pour une durée de six mois, en raison de sa communication externe portant atteinte aux intérêts du parti.
Le 26 décembre 2023, le Conseil statutaire a annulé l'avertissement, compte tenu de l'impossibilité d'un cumul de sanctions, et a confirmé la mesure d'exclusion temporaire pour une durée de six mois.
Le 4 novembre 2024, le Conseil politique régional tenant compte du rapport de la Commission régionale de prévention et de résolution des conflits du 23 avril 2024, a décidé de l'exclusion de Monsieur [O] pour « expression publique contre le parti, et persistance ». Le bureau exécutif a, le 5 novembre 2024, pris acte de cette décision.
Le 18 janvier 2025, le Conseil statutaire a rejeté le recours de Monsieur [O] à l'encontre de la mesure d'exclusion définitive.
C'est dans ces conditions que Monsieur [P] [O] a, par exploit délivré le 11 février 2025, fait citer l'association Les Ecologistes devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l'article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, aux fins de : -enjoindre la défenderesse à procéder à l'annulation de la décision prise par le Conseil politique régional Languedoc-[Localité 8] le 4 novembre 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard passé ce délai, - la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que la décision d'exclusion est à l'origine d'un trouble manifestement illicite, résultant de la violation des statuts de l'association.
Il soutient que cette décision a été prise :
par une instance incompétente, du fait de la mise sous tutelle nationale de la région Languedoc-[Localité 8] le 30 juillet 2024, qui a privé le Conseil politique régional de toute compétence pour se prononcer sur une sanction disciplinaire ; en violation des droits de la défense, dès lors qu'il a été tenu compte du rapport de la Commission régionale de prévention et de résolution des conflits du 23 avril 2024, qui a été établi sans avoir recueilli ses observations sur les faits reprochés à savoir la publication d'articles de presse entre le 11 et le 17 avril 2024 et dont il n'a eu connaissance que le 4 novembre 2024 ;à l'issue d'une procédure excessivement longue en violation des statuts. Enfin, il conclut à la disproportion de la sanction au regard des faits qui lui sont reprochés, à savoir deux prises de position sur une même séquence politique, disproportion qu'il juge constitutive d'un trouble manifestement illicite.
A l'audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, rappelant à l'oral qu'il entre bien dans les compétences du juge des référés de déterminer si la violation des statuts d'une association est constitutive d'un trouble manifestement illicite et contestant toute communication du rapport litigieux avant le 4 novembre 2024.
En réponse, l'association Les Ecologistes sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé et sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 3000€ au t