Service des référés, 2 avril 2025 — 24/57132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/57132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AJG
N° : 3
Assignation du : 17 Octobre 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 7], représentant ladite Ville L’Hôtel de Ville, Direction des Affaires Juridiques [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par assignation en date du 17 octobre 2024, la Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris, a fait assigner Monsieur [X] [V], devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment, des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, concernant l'appartement situé [Adresse 1].
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Ville de [Localité 7] demande de : - " Condamner Monsieur [X] [V] à payer à la Ville de [Localité 7] une amende civile de 50 000 euros ; - " Condamner Monsieur [V] à payer une amende civile de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; - " Condamner à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - " Condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 7] fait valoir que le local en cause ne constitue pas la résidence principale du défendeur, qu'il est à usage d'habitation sans changement d'affectation, et que Monsieur [X] [V] a enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation en changeant l'usage du bien sans autorisation préalable.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [X] [V] demande de : A titre principal : - "débouter la Ville de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur [X] [V] ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'infraction au changement d'usage devait être caractérisée : - "condamner Monsieur [X] [V] à la somme symbolique de 1 euro ; En tout état de cause : - "condamner la Ville de [Localité 7] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [V] conteste avoir enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, en faisant valoir à titre principal, une insuffisance de preuve quant à l'affectation du bien litigieux. A titre subsidiaire et s'agissant du quantum de l'amende civile, il invoque sa bonne foi, sa coopération avec les services de la Ville de [Localité 7], la cessation des locations de courte durée, le retour à l'usage d'habitation du bien, et sa situation financière précaire.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit : " La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 8] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les loca