Service des référés, 2 avril 2025 — 24/58030

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/58030 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KVY

N° : 2-CH

Assignation du : 21 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [B] [V] [Adresse 3] [Localité 7]

Madame [W] [V] née [U] [Adresse 3] [Localité 7]

Madame [K] [V] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 6]

représentés par Maître Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS - #B671

DEFENDERESSE

La société TESNIMA, SAS [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]

non représentée, comparante en personne à l’audience par son gérant

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 novembre 2020, M. et Mme [L] [M] (en leur qualité d’usufruitiers) et Mme [K] [L] [M] (en sa qualité de nue-propriétaire), ont consenti un bail commercial à la société Tesnima portant sur un local commercial situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 12 000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.

Par acte du 1er octobre 2024, les consorts [L] [M] ont fait délivrer à la société Tesnima un commandement de payer la somme de 4.421,65 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, les consorts [L] [M] ont, par acte du 21 novembre 2024, assigné la société Tesnima devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;

- condamner la défenderesse au paiement, à M. et Mme [V], de la somme provisionnelle de 8 841,74 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 novembre 2024, terme du 4ème trimestre inclus ;

- condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au loyer contractuel, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;

- condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience du 5 mars 2025, les demandeurs actualisent leur demande en paiement à la somme de 3.279,54 euros au 5 mars 2025 et précisent que la locataire a effectué un règlement de 10.000 euros le 4 mars 2025, de sorte qu’ils acceptent de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de six mois pour apurer sa dette.

La défenderesse, citée à personne, n'est pas représentée à l'audience mais son gérant comparaît en personne et s’engage à apurer la dette dans un délai de six mois.

La représentation par avocat étant obligatoire, la décision sera réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à