PS ctx protection soc 3, 2 avril 2025 — 23/02980
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VLT
N° MINUTE :
Requête du :
21 Août 2023
JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
Société [6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Madame [P] [O], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffier
Décision du 02 Avril 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VLT
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 14 novembre 2022, [7] (ci-après “l’IRCEC”) a adressé à Monsieur [E] [J] une notification de cotisations annuelles [10] 2022 pour un montant de 993,44 euros.
Par courriel du 02 décembre 2022, Monsieur [E] [J] a adressé à l’IRCEC un message via la messagerie de son compte adhérent [6] en indiquant ne pas devoir cotiser au [10] du fait de sa qualité de retraité depuis le 1er janvier 2021.
Par courriel du 05 avril 2023, l’IRCEC a répondu à Monsieur [J] que son affiliation au [10] était fondée dès lors qu’il avait perçu des revenus d’activité professionnelle artistique en précisant que les cotisations étaient non génératrices de droits nouveaux à retraite.
Par courriel du 06 avril 2023, Monsieur [J] a saisi la Commission de Recours Amiable.
Par courrier du 11 juillet 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de Monsieur [J] aux motifs que les revenus de droits d’auteur perçu en 2021 (soit 12.418 euros brut) étaient supérieurs au seuil d’affiliation au [10] en 2022 (soit 9.225 euros) et qu’ainsi Monsieur [J] était redevable des cotisations à hauteur de 993,44 euros.
Par courrier du 21 août 2023 reçu au greffe le 23 août 2023, Monsieur [E] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision du 11 juillet 2022 de la commission de recours amiable de l’IRCEC.
En parallèle, et par courrier du 13 mars 2024, distribué le 16 mars 2024, l’IRCEC a mis en demeure Monsieur de payer la somme de 1.043,11euros, soit 993,44 euros au titre des cotisations RAAP 2022 et 49,67 euros au titre des majorations.
A défaut de conciliation, l'affaire a été évoquée et retenue à l'audience du 29 janvier 2025 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant en personne, Monsieur [E] [J] maintient les termes de sa requête introductive en considérant que l’IRCEC refuse de lui accorder une dispense de paiement des cotisations [11] pour des revenus de droits d’auteurs perçus en 2021 alors même qu’il bénéficie du statut de retraité depuis le 1er juillet 2021.
Il fait valoir avoir eu connaissance de son affiliation automatique à l’IRCEC en 2021 et qu’il n’a donc pas été en mesure de demander la liquidation de ses droits au titre du RAAP antérieurement.
Il indique s’être acquitté de la somme réclamée afin d’éviter toute majoration mais maintenir sa contestation et solliciter la condamnation de l’IRCEC à lui rembourser cette somme de 1.043,11 euros.
Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’IRCEC, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Confirmer la décision de la Commission de recours amiable en date du 11 juillet 2023 en ce qu’elle a refusé de faire droit à la demande de Monsieur [J], Confirmer que Monsieur [J] doit être affilié au [10] au titre de l’exercice 2022,Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que Monsieur [J] a perçu des revenus de droits d’auteur en 2021 et qu’il est donc redevable des cotisations dues au titre du RAAP pour 2022. Elle fait valoir que la qualité de retraité auprès d’un régime de retraite de base ou complémentaire est sans incidence sur l’obligation de cotiser au [10] dès lors que sont réunies les conditions d’affiliation à ce régime.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale.
Sur la demande principale
L’article R. 382-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des