PS ctx protection soc 3, 2 avril 2025 — 23/03024

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/03024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WKC

N° MINUTE :

Requête du :

25 Août 2023

JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [S] [P] [G] CHEZ MR ET MME [B] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparant

DÉFENDERESSE

[5] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Madame [W] [L], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Madame BOUDARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 02 Avril 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/03024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WKC

DEBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [P] [G], titulaire d’une retraite personnelle à effet du 1er août 2018, bénéficiait de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er septembre 2018. A la suite d’une enquête administrative diligentée par un agent assermenté le 10 septembre 2022, la [6] (ci-après « la [7] » ou « la Caisse ») a considéré que Monsieur [S] [P] [G] ne respectait pas la condition de résidence en [8] d’au moins 180 jours au cours de l’année 2021. En conséquence et par courrier du 10 mai 2023, la Caisse a suspendu le versement de cette prestation à effet du 1er janvier 2021. Par courrier du 10 mai 2023, la [7] a notifié à Monsieur [S] [P] [G] la suspension de ses droits à cette allocation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et son rétablissement au 1er janvier 2022. Par courrier du 12 mai 2023, la [7] a notifié à Monsieur [S] [P] [G] un indu de 5.150,04 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par courrier du 17 mai 2023, reçu par la Caisse le 02 juin 2023, Monsieur [S] [P] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la suspension de son allocation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la [7] a adressé à Monsieur [P] [G] une notification préalable de pénalité pour omission de déclaration relative à la résidence en application de l’article [9] 114-17 du Code de la sécurité sociale. Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 juillet 2023, distribuée le 29 juillet 2023, la [7] a notifié à Monsieur [P] [G] le prononcé à son égard d’une pénalité financière à hauteur de 367 euros. Par requête en date du 25 août 2023, reçue au greffe le 31 août 2023, Monsieur [P] [G] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ainsi que le prononcé d’une pénalité financière. En parallèle et par courrier du 27 février 2024, reçu le 05 mars 2024, la Caisse a mis en demeure Monsieur [P] [G] de payer la somme de 367 euros. Par courrier du 17 septembre 2024, Monsieur [P] [G] a demandé à la [7] la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50 euros par mois pendant 7 mois. Par courrier en date du 17 septembre 2024, reçu le 20 septembre 2024, Monsieur [P] [G] [S] a exprimé le souhait de rembourser la somme de 367 euros en 7 prélèvements. Par courrier du 23 septembre 2024, la Caisse lui a notifié un échéancier de remboursement pour le paiement de la pénalité financière de 367 euros à savoir une retenue mensuelle sur pension de retrait à hauteur de 50 euros du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle elles ont comparu, l’affaire ayant été retenue et plaidée. Se référant à sa requête, Monsieur [P] [G] [S], comparant, demande au Tribunal de dire que la suspension de l’allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 a été ordonné à tort, celui-ci satisfaisant à la condition de résidence ; de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 5.150,04 euros et les montants versés au titre de la pénalité financière. Soutenant oralement ses conclusions transmises au greffe le 24 janvier 2025, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de : constater que c’est à bon droit que la Caisse a procédé à la suspension de l’allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, compte tenu du défaut de résidence en France de Monsieur [P] [G] en 2021 ;déclarer Monsieur [P] [G] mal-fondé dans son recours ;débouter Monsieur [P] [G] des fins de son recours ; S’agissant de la pénalité financière : dire et juger que la pénalité financière de 367 euros a été prononcée conformément aux dispositions en vigueur ;déclarer Monsieur [P] [G] redevable de la somme de 367 euros ;condamner l’assuré au remboursement de cette somme ainsi