Service des référés, 1 avril 2025 — 24/55540
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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N° RG 24/55540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CCX
N°: 8
Assignation du : 31 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [T] [O] [Adresse 9] [Localité 8]
représenté par Maître Vincent GUILLOT-TRILLER de l’AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocats au barreau de PARIS - #D0352 (avocat postulant), et Maître Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON - Toque n°896 (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S.A.R.L. ATELIER ASAP [Adresse 3] [Localité 7]
Monsieur [Z] [G] [Adresse 4] [Localité 6]
représentés par Maître Myriam BERLINER, avocat au barreau de PARIS - #C2431
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [O] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé [Adresse 10].
Il a fait procéder à des travaux dans son bien. Monsieur [Z] [G] et la société ATELIER ASAP sont intervenus pour la réalisation de ces travaux. Monsieur [T] [O] s'est plaint de différents retards et désordres.
Par acte en date du 31 juillet 2024, Monsieur [T] [O] a assigné Monsieur [Z] [G] et la société ATELIER ASAP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Après trois renvois sollicités par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 mars 2025.
Monsieur [T] [O] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles.
Monsieur [Z] [G] et la société ATELIER ASAP se sont opposés à l'expertise sollicitée et ont sollicité la condamnation du demandeur à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 8.250 euros en paiement d'une facture et la condamnation au profit de chaque défendeur à la somme de 1250 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l'espèce, les défendeurs ne contestent pas que la société ATELIER ASAP s'est vue confier la réalisation d'importants travaux d'aménagement du logement du demandeur, Monsieur [Z] [G] se déclarant comme le dirigeant de la société ATELIER ASAP et par ailleurs architecte d'intérieur.
Il ressort des échanges entre les parties et d'un constat réalisé par commissaire de justice le 28 septembre 2023 que le chantier n'a pas été complètement terminé. Certains désordres sont relevés. Il convient de noter qu'aucune des parties n'est en mesure de produire un devis signé, précisant clairement l'identité des parties intervenantes, et qu'elles divergent sur les raisons et les responsabilités de l'interruption des travaux qui vraisemblablement n'ont pas été réceptionnés.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II - Sur la demande reconventionnelle en paiement
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'e