1/1/2 resp profess du drt, 2 avril 2025 — 22/12039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG : N° RG 22/12039 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNU
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [F] [U] [Adresse 4] [Localité 7]
Représenté par Me Agnès CLÉMENT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1584 et par Me Cyrille CLEMENT de la SCP AVOCATS VERBATEAM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Maître [D] [M] [Adresse 1] [Localité 8]
Représenté par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 02 Avril 2025 [Adresse 2] N° RG 22/12039 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNU
PARTIE INTERVENANTE
SELAFA [11], pris en la personne de Me [Y] [I], es qualité de liquidateur de M. [F] [U] [Adresse 5] [Localité 6]
Représenté par Me Agnès CLÉMENT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1584 et par Me Cyrille CLEMENT de la SCP AVOCATS VERBATEAM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Monsieur Benoit CHAMOUARD, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Début 2020, M. [F] [U], exerçant une activité de " Boulangerie, Pâtisserie, Confiserie, Glace " et immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 414 050 831, a conclu un accord de cession de fonds de commerce avec la société [9] en cours d'immatriculation, moyennant le prix de 200.000 euros, réglé par paiement mensuel de 1.500 euros (non productible d'intérêts) le 30 de chaque mois à compter du 30 mai 2020 et successivement.
Par courrier officiel du 8 avril 2021, le conseil de M. [U] a indiqué à Me François Adhemard, avocat, que ses clients lui demandaient d'engager sa responsabilité civile professionnelle aux motifs suivants: " (…) vous avez fait les actes de cession de commerce au profit de la société [9] par Monsieur [U] sur un acte non daté mais où le premier paiement devait intervenir en mai 2020. Cette cession n'a pas été enregistrée, n'a pas été déposé au registre du commerce, et n'a fait l'objet d'aucun paiement ni d'aucun séquestre. Par contre les cessionnaires sont rentrés dans les lieux et exploitent sans payer les loyers ce qui aboutit au fait que Monsieur [U] est dépossédé de son fonds de commerce, ne touche en aucune façon le montant du prix, ne peut pas désintéresser le bailleur, et se trouva assigné en paiement de plus de 47.000 euros outre une indemnité pour occupation (…) Je saisis donc le bâtonnier et je vous invite à faire une déclaration, si vous le sentez opportun et utile à votre assurance. "
Suivant acte du 1er décembre 2020, M. [U], débiteur d'un arriéré de loyer de plus de 35.000 euros en vertu d'un commandement de payer du 7 octobre 2019 resté infructueux, a été assigné par le bailleur en référé devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de : - constater la clause résolutoire et prononcer son expulsion ; - le condamner à payer au bailleur la somme provisionnelle de 44.466,20 euros, une indemnité provisionnelle trimestrielle jusqu'à la libération des lieux de 5.984 euros outre les charges et la TVA ainsi que 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Evry a condamné la société [9] à payer à M. [U] : - 200.000 euros au titre de la créance générée du fait de la cession du fonds de commerce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2020 et application de la clause d'anatocisme ; - 50.000 euros au titre de son préjudice financier ; - 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La saisie-attribution pratiquée le 16 mars 2022 a permis à M. [U] de recouvrer la somme de 820,56 euros. *** C'est dans ce contexte que, par acte du 16 septembre 2022, M. [U] a assigné Me [M] devant ce tribunal en responsabilité.
Par conclusions du 20 décembre 2022, la Selafa [11] prise en la personne de Me [I] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de liquidateur de M. [U].
Suivant ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a révoqué la clôture prononcée le 30 mars 2023.
La clôture a été finalement arrêtée le 7 mars 2024.
Par message du 21 f