17ème Ch. Presse-civile, 2 avril 2025 — 24/06115

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — 17ème Ch. Presse-civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

17ème Ch. Presse-civile

N° RG 24/06115 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TDW

D.C

Assignation du : 03 Mai 2024

N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. LES NOUVELLES PAILLES [Adresse 1] [Localité 3] FRANCE

représentée par Me Julien BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0410

DEFENDEUR

[L] [G] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Lorraine GAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0012

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Viviane RABEYRIN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2025.

ORDONNANCE

Mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 3 mai 2024 à [L] [G] à la requête de la société LES NOUVELLES PAILLES qui demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil de : - le condamner à payer à la société LES NOUVELLES PAILLES la somme de 50.000 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice financier subi ; - le condamner à payer à la société LES NOUVELLES PAILLES la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d’image subi ; - le condamner à payer à la société LES NOUVELLES PAILLES la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions d’incident d’[L] [G], notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 demandant au juge de la mise en état de : In limine litis : - juger que l’assignation vise en réalité à faire sanctionner une atteinte à l’honneur et à la considération de la société LES NOUVELLES PAILLES ; - requalifier l’action engagée par la société LES NOUVELLES PAILLES en diffamation - juger que la société LES NOUVELLES PAILLES n’a pas respecté les dispositions prescrites à peine de nullité de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; En conséquence : - juger nulle l’assignation délivrée par la société LES NOUVELLES PAILLES le 3 mai 2024 ; - juger l’action prescrite ; Et en tout état de cause : - rejeter les demandes de la société demanderesse ; - condamner la société demanderesse à verser au défendeur la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamner la société demanderesse à verser au défendeur la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les conclusions en réponse sur incident de la société LES NOUVELLES PAILLES, notifiées par voie électronique le 11 février 2025, demandant au juge de la mise en état de : A titre principal, - constater que la société LES NOUVELLES PAILLES a assigné [L] [G] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à raison du dénigrement de ses produits par [L] [G] ; En conséquence, - débouter [L] [G] de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de cette procédure incidente; A titre subsidiaire, - Constater que la société LES NOUVELLES PAILLES a agi de bonne foi pour assurer la défense de ses droits en assignant [L] [G] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;

En conséquence, - débouter [L] [G] de sa demande au titre de la procédure abusive ; - constater que la société LES NOUVELLES PAILLES s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état de céans concernant les autres demandes formulées par [L] [G].

Les conseils ont été entendus en leurs observations à l'audience du 12 février 2025.

A l'issue de l'audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

- Sur la demande en requalification de l’action et l’exception de nullité subséquente :

Aux termes de ses conclusions, le défendeur à l’instance soutient que la société demanderesse lui reproche, sous couvert de dénigrement, d’avoir porté atteinte à son honneur et sa réputation soit de l’avoir diffamée en l’accusant de procéder à la fabrication et la commercialisation de pailles non conformes et de se livrer à des pratiques commerciales trompeuses. Dans ces conditions, elle demande à ce que l’action soit requalifiée en ce sens et qu’en l’absence de respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la présente assignation soit déclarée nulle et l’action prescrite.

La partie demanderesse s’oppose à ce moyen, estimant que les actes dont elle se plaint doivent recevoir la qualification juridique de dénigrement de produits, l’action étant dès lors justement fondée sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle.

*

Le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun ne peut être invoqué pour se soustraire aux dispositions impératives, de forme et de fond, édictées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C’est pourquoi, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l'une des infractions définies par la loi