Service des référés, 1 avril 2025 — 25/51055
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24]
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N° RG 25/51055 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65ET
N°: 4
Assignation des : 03, 05, 07 et 10 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [U] [P] [Adresse 11] [Localité 16]
représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS - #C0673
DEFENDEURS
Monsieur [D] [H] [Adresse 7] [Localité 16]
Compagnie MAIF [Adresse 6] [Localité 19]
représentés par Maître Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS - #D1635
Monsieur [R] [I] [Adresse 3] [Localité 16]
représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS - #E0263
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 5] [Localité 18]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS - #B0474
MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 8] [Localité 17]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13], Représenté par son syndic Cabinet Michel Nicolas S.A.S. [Adresse 2] [Localité 21]
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assurance multirisque de l’immeuble de la copropriété du [Adresse 14] à [Localité 24] [Adresse 9] [Localité 20]
S.A.R.L. VIBO [Adresse 10] [Localité 15]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [P] est propriétaire d'un studio au 3ème étage d'un immeuble sis [Adresse 12], immeuble soumis au statut de la copropriété.
En mars 2021, Madame [P] s'est plainte auprès du syndic de la copropriété d'un brutal affaissement de son plancher.
Les tentatives de règlement amiable de ce désordre n'ont pas abouti.
Par acte en date des 3, 5, 7 et 10 février 2025, Madame [U] [P] a assigné Monsieur [D] [H], Monsieur [R] [I], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], et les sociétés MAIF, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, VIBO et MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins : - de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, - de voir réserver les dépens.
A l'audience du 11 mars 2025, Madame [U] [P] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.
En réplique à l'audience, Monsieur [D] [H], la société MAIF et la société MIC INSURANCE COMPANY forment protestations et réserves, cette dernière demandant un ajout dans la mission de l'expert.
Monsieur [R] [I] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent leur mise hors de cause.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], et les sociétés AXA FRANCE IARD et VIBO, régulièrement assignés, n'étaient ni présents, ni représentés.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
I - Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l'espèce, la requérante démontre avoir subi un important désordre dans son lo