Service des référés, 2 avril 2025 — 24/58306
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE en v DE [Localité 26]
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N° RG 24/58306 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JL5
N°: 1
Assignation du : 20 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires +1 copie pour l’expert délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2025
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEURS
Monsieur [E] [N] [Adresse 4], [Localité 17]
Madame [F] [M] [Adresse 4] [Localité 17]
représentés par Maître Max TINTIGNAC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [L] [Y] [Adresse 12] [Localité 14]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0244
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 20]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS - #B0900
S.A.S. LENA Dénomination commerciale ATLANTIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 13]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0295
S.A.R.L. PRO CHARPENTE Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 24] [Localité 25]
représentée par Maître Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS - #C2027
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS [Adresse 7] [Localité 15]
S.A.S. ONE DESIGNS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 18]
QBE EUROPE [Adresse 21], [Adresse 10] [Localité 3], BELGIQUE
tous non constitués
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] qui souhaitaient réaliser des travaux de rénovation dont la restructuration partielle, l'installation d'escaliers et la résolution de problèmes d'infiltrions d'eau dans leur maison située [Adresse 5]) ont confié cette mission à Madame [L] [Y], architecte.
Plusieurs entreprises sont intervenues dans la réalisation de ces travaux : - la SARL Pro-Charpente qui s'est engagée à réaliser un escalier sur mesure - la SAS One Designs pour la réalisation de travaux de rénovation de l'extension et de travaux complémentaires dans la salle de bains et la toiture
- la SARL Lena (Atlantis) pour des travaux sur la toiture et l'installation d'un velux, de tuiles de toiture, de gouttières et de bandes de rives.
Les travaux débutés fin janvier 2022 ont été réceptionnés le 1er mars 2022 pour la SARL Lena et pour la SARL Pro-Charpente avec plusieurs réserves pour cette dernière dont la teinte de deux marches de l'escalier, le 6 mai 2022 pour la SAS One Designs avec réserves.
Les réserves n'ont pas été levées, les travaux de reprise notamment sur les deux marches de l'escalier ne satisfaisant pas Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] .
Par ailleurs, les travaux n'ont pas permis de résoudre les problèmes d'infiltrations d'eau, de nouvelles traces d'infiltration étant apparues par la toiture qui ont provoqué des dommages au plafond de la salle de bains, selon la déclaration de dégat des eaux des demandeurs du 20 avril 2023. Magré l'intervention de la SARL Lena, les infiltrations ont perduré sans que leur cause ne soit déterminée.
Par acte extra-judiciaire des 20 novembre, 22 novembre, 26 novembre 2024 et 2 décembre 2024, Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] ont fait assigner en référé Madame [L] [Y], la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, la SAS One Designs, la SA Axa France Iard, la SARL Pro Charpente, la SAS Lena et la société de droit belge QBE Europe aux fins de voir : - ordonner une expertise - condamner solidairement Madame [L] [Y] et son assureur, la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens à prendre intégralement en charge les frais d'expertise et la rémunération de l'expert -condamner solidairement Madame [L] [Y] et son assureur, la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens à leur verser la somme de 5500 euros à titre de provision ad litem - condamner solidairement Madame [L] [Y] et son assureur, la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Madame [L] [Y] et son assureur, la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens aux dépens d'instance, frais d'expertise inclus.
Après un premie renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2025;
Monsieur [E] [N] et Madame [F] [M] ont maintenu leurs demandes.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, Madame [L] [Y] formule des protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Elle s'oppose à l'injonction faite par les demandeurs d'obliger l'expert à rédiger son rapport en utilisant la grille proposée en Annexe 1 de leur assignation, consid