5ème chambre 2ème section, 27 mars 2025 — 23/02704
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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5ème chambre 2ème section : N° RG 23/02704 N° Portalis 352J-W-B7H-CY22R
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Février 2023
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDEURS
Madame [Z] [O] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 3]
ET
Monsieur [L] [D] [G], [Adresse 1] [Localité 3]
ET
Madame [X] [G] [Adresse 1] [Localité 3]
ET
Monsieur [U] [G] [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Maître Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1079
Décision du 27 Mars 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/02704 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY22R
DÉFENDERESSE
S.A.S.U BEACHCOMBER TOURS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _____________________________
Madame [Z] [G] a souscrit pour elle-même, son mari et ses enfants auprès de l'agence de voyage NF VOYAGES un séjour à l'île Maurice, comprenant le vol aller-retour au départ de [Localité 5] et l'hébergement sur place, devant être effectué du 5 au 17 avril 2020, pour un prix total do 12.719, 96 €.
Le séjour a été annulé, en raison de la fermeture des frontières, durant Ia crise sanitaire, et la société BEACHOMBER TOURS, tour operator, a accepté de reporter le séjour jusqu'à la date maximale du 5 avril 2021. Madame [Z] [G] a accepté et signé la proposition de report. Cependant, au 5 avril 2021, les frontières demeuraient fermées et la famille [G] n'a pas été en mesure d'effectuer Iedit séjour.
Madame [G] a demandé en vain le remboursement de ce qu'elle avait versé à la société NF VOYAGES, qui a été mise en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris date du 1er mars 2022. Une déclaration de créance a été régularisée par Madame [G], mais un certificat d'irrécouvrabilité a été délivré par Ia liquidateur.
La société BEACHOMBER TOURS, tour operator, a reçu une mise en demeure de rembourser les sommes perçues, mais celle-ci a refusé le remboursement.
Madame [Z] et Monsieur [L] [G], Madame [X] [G], et [U] [G], mineur représenté par ses représentant légaux, ont donc attrait la société BEACHOMBER devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 10 février 2023, aux fins d'obtenir le remboursement du forfait touristique qu'ils avaient souscrits, juste avant la crise sanitaire, voyage qu'ils n'ont pu réaliser compte tenu de celle-ci, le voyage n'ayant pu être reporté, dans les délais prévus par les textes.
Les consorts [G] au terme de leur assignation, et au visa des articles L. 211-6, L. 211-2 II et L211-10 du code du tourisme, sollicitent du tribunal de juger qu'ils sont recevables et fondés en leurs demandes, et de condamner la SASU BEACHCOMBERS, - à leur rembourser le forfait touristique souscrit, soit la somme de 12.719,96 €, ces sommes portant intérêts au taux légal avec anatocisme ; - à leur payer 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, la société BEACHOMBER TOURS, dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 20 juillet 2023, sollicite du tribunal, au visa des articles 2224 du code civil, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, et L.211-2, et L 211-1, L.211-16, L.211-17, L 211-18, R.211-10, R.211-26 du code du tourisme, et de l'ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020, qu'il la reçoive en ses écritures et l'y déclare fondée ;
A titre principal qu'il juge l'action des consorts [G] irrecevable comme prescrite, et pour défaut de qualité à agir ; A titre subsidiaire, et sur le fond, qu'il déboute les requérants de l'intégralité de leurs demandes; En tout état de cause, qu'il condamne les demandeurs à lui payer 5.000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LLOP.
Les demandeurs n'ont jamais conclu en réplique depuis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de