18° chambre 3ème section, 2 avril 2025 — 22/08921

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me GOUBARD (C0419) Me BOURGEONNEAU (E0120)

18° chambre 3ème section

N° RG 22/08921

N° Portalis 352J-W-B7G-CXHUW

N° MINUTE : 2

Assignation du : 04 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MENELIK (RCS de [Localité 9] 502 339 195) [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Estelle GOUBARD de la S.E.L.A.R.L. GOUBARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0419

DÉFENDERESSE

S.A.S. YUJ-YOGA WITH STYLE (RCS de [Localité 7] 799 900 576) [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0120

Décision du 02 Avril 2025 18° chambre 3ème section N° RG 22/08921 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHUW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 septembre 2017, la S.A.R.L. MENELIK a donné à bail commercial à la la S.A.S. YUJ-YOGA WITH STYLE un local, sis [Adresse 3] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2017 moyennant un loyer principal annuel de 69.600 euros, aux fins d'y exploiter une activité de « Yoga, équipements et matériels de sport, équipement de la personne ».

Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2022, la S.A.R.L. MENELIK a assigné la S.A.S. YUJ-YOGA WITH STYLE devant la présente juridiction, aux fins de : "- CONDAMNER la société YUJ-YOGA WITH STYLE à payer à la société MENELIK une somme de 64.944,48 Euros TTC, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges impayés arrêtés selon décompte en date du 3 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - PRONONCER la résiliation judiciaire, à compter de la décision à intervenir, du bail liant d'une part la société MENELIK et d'autre part, la société YUJ-YOGA WITH STYLE en date du 29 septembre 2017 et portant sur les locaux situés [Adresse 4] ; - ORDONNER l'expulsion de la société YUJ-YOGA WITH STYLE et de tous occupants de son chef des lieux loués, en cas de non restitution volontaire des lieux 1 mois après un commandement de quitter les lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; - DIT que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code de Procédure Civile d'Exécution ; - CONDAMNER la société YUJ-YOGA WITH STYLE au paiement, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés, d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 3 746,05 Euros TTC outre les charges ; - ATTRIBUER conformément aux clauses contractuelles à la société MENELIK, le dépôt de garantie d'un montant de 17.400,00 Euros à titre d'indemnité, - CONDAMNER la société YUJ-YOGA WITH STYLE aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société YUJ-YOGA WITH STYLE à payer à la société MENELIK la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit."

Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a débouté la S.A.R.L. MENELIK de sa demande de provisions au titre de loyers et charges impayés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la S.A.R.L. MENELIK demande au tribunal, aux visas des articles 1103, 1224, 1227 et 1728 du code civil, "- DEBOUTER la société YUJ YOGA WITH STYLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société YUJ-YOGA WITH STYLE à payer à la société MENELIK une somme de 64.944,48 Euros TTC, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges impayés arrêtés selon décompte en date du 3 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - PRONONCER la résiliation judiciaire, à compter de la décision à intervenir, du bail liant d'une part la société MENELIK et d'autre part, la société YUJ-YOGA WITH STYLE en date du 29 septembre 2017 et portant sur les locaux situés [Adresse 4] ; - ORDONNER l'expulsion de la société YUJ-YOGA WITH STYLE et de tous occupants de son chef des lieux loués, en cas de non restitution volontaire des lieux 1 mois après un commandement de quitter les