1/5/1 chambre du conseil, 2 avril 2025 — 23/36843
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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Pôle famille Chambre du conseil
N° RG 23/36843 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QHW
AP
N° Minute : JUGEMENT rendu le 02 AVRIL 2025
REQUÉRANTS
[O], [B] [M] [Y] [C] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 7] comparants assistés de Me Guillaume LE MAIGNAN, avocat au barreau de Paris#P0163
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, Vice-Présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère Vice-Présidente Alice PEREGO, Vice-Présidente qui en ont délibéré ;
MINISTÈRE PUBLIC
Sophie BOURLA, à qui la procédure a été préalablement communiquée ;
GREFFIERE
Karen VIEILLARD
EXAMEN DE LA DEMANDE
Vu les articles 805 et 810 du code de procédure civile, Audience tenue en chambre du conseil le 05 mars 2025, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe en premier ressort Signé par Alice PEREGO, Vice-présidente, pour la Présidente empêchée et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Expéditions exécutoires délivrées le : Décision du 02 Avril 2025 Pôle famille Chambre du conseil N° RG 23/36843 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QHW
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête du 12 juillet 2023, M. [O] [M], né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 8] (Pakistan), et son épouse Mme [Y] [C], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (Pakistan), tous deux de nationalité française, ont demandé que soit prononcée à leur profit l’adoption plénière de l’enfant [P] [N], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 11] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, arrivé en France le 15 juin 2012.
M. [M], divorcé de Mme [R], et Mme [C], veuve de M. [N] et mère d’[Z] [N], née le [Date naissance 2] 2000, se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 9] (Pakistan).
Au soutien de leur demande, ils font valoir que trois jours après sa naissance, [P] a été recueilli par Mme [C] auprès de sa famille qui ne pouvait pas l’assumer tout en permettant à une veuve d’avoir un fils ; que ce recueil a été officialisé par une mesure de tutelle prononcée par le juge des tutelles de Peshawar, le 16 juin 2010 ; que Mme [C] a été autorisée, le 14 avril 2011, à quitter le Pakistan avec l’enfant, pour rejoindre la France ; qu’[P] vit et est scolarisé en France où il bénéficie d’une prise en charge spécifique, depuis l’âge de 3 ans, auprès de ceux qu’il considère comme ses parents, M [M] et Mme [C] ; qu’[Z], la fille de Mme [C], et [P] ont donné leur accord à cette adoption plénière ; que la loi pakistanaise ne connaît pas l’adoption mais ne la prohibe pas ce qui a permis aux parents biologiques d’y consentir sous une forme notariée et légalisée.
Par avis écrit du 6 août 2024, le ministère public a sollicité que l’affaire soit évoquée à l’audience aux fins d’« entendre les requérants sur les conditions du recueil de l’adopté, ce d’autant qu’il est sollicité une adoption plénière d’un enfant dont les deux parents biologiques sont vivants et ce quand bien même ils ont donné leur consentement ».
[P] [N] a été entendu le 3 juillet 2024. Il a exprimé son accord avec son adoption plénière par Mme [C] et M. [M], dont il a indiqué souhaiter porter le nom.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle M. [M] et Mme [C] ont comparu, assistés de leur avocat et ont réitéré leur demande d’adoption plénière d’[P]. Sur questions du tribunal, ils ont exposé que Mme [C], veuve et désireuse d’avoir un fils, a proposé aux parents de recueillir [P] : « Au Pakistan c’est normal de se donner un enfant par exemple à une famille qui n’en a pas. Moi je n’avais pas de fils, j’en voulais un, je leur ai demandé (…) Je ne leur ai rien donné en échange » ; que tout s’est fait avec l’accord des parents biologiques de l’enfant, soucieux de lui offrir de meilleures conditions de vie, se trouvant eux-mêmes dans une situation de très grande pauvreté ; que Mme [C] s’étant vue confier la tutelle (« guardian with unconditionnal custody »), ils n’ont pas ressenti le besoin d’entamer d’autres démarches depuis leur arrivée en France mais qu’ils se heurtent aujourd’hui à l’impossibilité de voyager avec l’enfant ; qu’[P] connaît ses origines mais refuse à ce jour tout contact avec sa famille biologique ; qu’à titre subsidiaire, une adoption simple, permettant aux deux liens de filiation de coexister, pourra être ordonnée ; que leur démarche tend à obtenir la reconnaissance légale du lien filial qui les unit à [P] et témoigne de leur très fort attachement à celui qu’ils considèrent comme leur fils. Sur le plan juridique, ils maintiennent que bien qu’étant un pays soumis à la loi islamique, le Pakistan ne prohibe pas l’adoption.
Le ministère public a émis un avis défavorable à la requête, la loi pakistanaise, loi de l’adopté, ne connaissant pas l’institution de l’adoption, ajoutant qu’il appartiendra à [P]