Service des référés, 1 avril 2025 — 25/51319

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 37]

N° RG 25/51319 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65PE

N° : 6

Assignation des : 05, 10, 11, 12 et 20 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 3 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 avril 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDERESSE

S.A.S. [Localité 32] CHAMP DE MARS, Société par actions simplifiée [Adresse 10] [Localité 25]

représentée par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN480

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic WSR IMMO [Adresse 13] [Localité 14]

représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0282

Association ORDRE DE LA ROSE-[Localité 34] AMORC [Adresse 33] [Localité 11]

représentée par Maître Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS - #B0456

S.A. ORANGE [Adresse 4] [Localité 28]

S.A.R.L. SOLFONDATION [Adresse 15] [Localité 27]

S.A.R.L. VP GREEN [Adresse 5] [Localité 23]

S.A. APAVE [Adresse 18] [Localité 29]

S.A.S. DMOX [Adresse 8] [Localité 22]

Société EAU DE [Localité 37] [Adresse 7] [Localité 26]

ENEDIS [Adresse 17] [Localité 30]

S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 37] [Adresse 12] [Localité 25]

S.A. GRDF [Adresse 6] [Localité 31]

S.A.S. [Adresse 36] [Adresse 20] [Localité 24]

S.A. SAINT MARTIN STREET [Adresse 9] [Localité 21]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date des 05, 10, 11, 12 et 20 février 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs représentés,

Vu notamment la demande de complément dans la mission de l’expert formulée par l’ORDRE DE LA ROSE-[Localité 34],

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé : [Adresse 16],

Vu le permis de construire en date du 26 Avril 2024,

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Monsieur [P] [C], [Adresse 19] ☎ :[XXXXXXXX02]

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment d