Surendettement, 27 mars 2025 — 24/00704

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L4J

N° MINUTE : 25/00133

DEMANDEUR : [M] [L]

DEFENDEURS : S.A. CDC HABIBAT Société RATP Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

DEMANDERESSE

Madame [M] [L] 13 AV DE LA PORTE DE VINCENNES 75020 PARIS non comparante

DÉFENDERESSES

S.A. CDC HABIBAT 33 RUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0007

Société RATP DEP JURIDIQUE AFFAIRES PENALES-PV 54 QUAI DE LA RAPEE 75599 PARIS CEDEX 12 non comparante

Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 26 RUE BENARD 75014 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écrtée, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 juillet 2023, Mme [M] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 10 août 2023.

Le 3 septembre 2024, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à Mme [M] [L], qui l'a contesté le 9 septembre 2024 suivant cachet apposé au guichet de la Banque de France, en sollicitant la vérification de l'ensemble des créances y figurant : - la créance référencée 449041/28 détenue par la société CDC HABITAT SOCIAL ; - la créance référencée 1180463122 détenue par la TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ; - la créance référencée " amende " détenue par la RATP ; - la créance référencée 46302230488 détenue par la société CA CONSUMER FINANCE ; - la créance référencée 146289661400079105903 détenue par la société FLOA ; - la créance référencée 6043759J020 détenue par la société LA BANQUE POSTALE.

Par courrier du 27 septembre 2024 reçu au greffe le 5 novembre 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande en vérification des trois premières de ces créances, et les parties ont été convoquées devant lui à l'audience du 27 janvier 2025.

Au cours de celle-ci, Mme [M] [L], comparante en personne : - exprime son accord avec le montant de la créance référencée 449041/28 détenue par la société CDC HABITAT SOCIAL tel que figurant dans l'état détaillé des dettes, soit 7891,12 euros ; - demande au juge d'écarter la créance référencée 1180463122 détenue par la TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX au motif qu'elle a été soldée ; - demande au juge d'écarter la créance référencée " amende " détenue par la RATP au motif qu'elle a été soldée ; - exprime son accord avec les montants de la créance référencée 46302230488 détenue par la société CA CONSUMER FINANCE, de la créance référencée 146289661400079105903 détenue par la société FLOA, et de la créance référencée 6043759J020 détenue par la société LA BANQUE POSTALE, tels que figurant dans l'état détaillé des dettes, soit respectivement 1217,61 euros, 898,29 euros, et 0 euro.

De son côté la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, soutient que le montant de sa créance s'établit bien à la somme indiquée dans l'état détaillée des dettes contesté avec lequel la débitrice vient d'exprimer son accord, soit 7891,12 euros.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est par ailleurs apparu, en cours de délibéré, que les sociétés CA CONSUMER FINANCE, FLOA et LA BANQUE POSTALE n'avaient pas été convoquées dans la présente instance, la commission ne nous ayant pas saisi des contestations afférentes à ces créances que Mme [M] [L] avait pourtant élevées dans son courrier de contestation. Dans la mesure néanmoins où la débitrice a abandonné lors de l'audience ses contestations