Service des référés, 1 avril 2025 — 25/51006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

N° RG 25/51006 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XZ6

N°: 3

Assignation du : 08 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 13], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet GRATADE [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502

DEFENDERESSE

S.A.S. VAL IMMO GESTION [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS - #D1283

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

La société VAL IMMO GESTION est propriétaire d'un appartement dans un immeuble sis [Adresse 11], immeuble soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Adresse 4] et [Adresse 10] se plaint d'une ouverture réalisée sans autorisation sur un mur porteur dans le bien de la société VAL IMMO GESTION.

Par acte en date du 8 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Adresse 4] et [Adresse 10] a assigné la société VAL IMMO GESTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.

À l'audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.

En réplique à l'audience, la société VAL IMMO GESTION s'oppose à l'expertise sollicitée pour défaut de motif légitime et sollicite reconventionnellement la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation du demandeur aux dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.

Mais si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

En l'espèce il n'est pas contesté qu'une ouverture a été réalisée par la défenderesse, qui indique seulement qu'elle n'aurait fait que rouvrir une ouverture préexistante.

Le demandeur fonde sa demande d'expertise non pas sur des désordres apparus depuis ces travaux, mais sur le risque que feraient porter par principe des travaux d'ouverture dans un mur porteur, "sans autorisation préalable ni étude structurelle ". D'ailleurs par courrier du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la défenderesse de faire réaliser et de lui communiquer une étude structurelle sur ces travaux.

La défenderesse produit une telle étude, certes réalisée le 4 mars 2025, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation.

Cette étude, qui n'est pas spécialement critiquée par le demandeur, conclut après calculs de charges qu' "il n'existe aucun risque pur la structure de l'immeuble. Aucun renfort n'est nécessaire ".

Dans ces conditions, et alors que le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun autre élément caractérisant des désordres dans l'immeuble ou permettant de remettre en cause les concl