Surendettement, 27 mars 2025 — 24/00719
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N2N
N° MINUTE : 25/00038
DEMANDEUR : S.A.S. HENEO
DEFENDEUR : [B] [V]
AUTRES PARTIES : Société CREDIT LYONNAIS Société BOURSORAMA
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO 99 RUE DU CHEVALERET 75013 PARIS représentée par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [B] [V] 5 PLACE ALICE GUY RESIDENCE HENEO 75014 PARIS non comparante
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparant
Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [H] [E] - 256 B RUE DES PYRENEES - CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
rendue par défaut, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2024, Mme [B] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Le 24 octobre 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 29 octobre 2024 à la société HENEO, qui l'a contestée le 6 novembre 2024 suivant cachet de la poste. Dans son courrier de recours, celle-ci soutient que la situation de Mme [B] [V] n'est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle est âgée de 29 ans, a fait des études pour être business developer, et peut donc revenir à meilleure fortune, de sorte qu'un échéancier ou un moratoire doit être mis en place. La société créancière expose également que la débitrice a été à jour du paiement de ses loyers pour la dernière fois en juillet 2022 et qu'elle n'a effectué depuis qu'un règlement en avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, seule a comparu la société HENEO, représentée par son conseil, qui maintient son recours et les moyens exposés ci-dessus, après avoir précisé qu'elle n'entendait pas soulever la mauvaise foi de la débitrice. Elle actualise également sa créance à la somme de 6414,34 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont Mme [B] [V], n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [B] [V] n'ayant par ailleurs pas eu notification à sa personne de la convocation qui lui avait été adressée en vue de l'audience (revenue avec la mention " pli avisé non réclamé "), la décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile, et elle ne sera susceptible d'opposition que par la débitrice (les autres parties ayant elles bien accusé réception de leur convocation).
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la société HENEO a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge sais