9ème chambre 2ème section, 2 avril 2025 — 24/03372
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies délivrées le :
à Me ANDRE Me JOURDE
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9ème chambre 2ème section N° RG 24/03372 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JR7 N° MINUTE :
Assignation du : 06 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0480
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre acceptée le 28 janvier 2014, la SA Crédit foncier de France (ci-après le CFF) a consenti à Mme [F] [T], alors âgée de 86 ans, un prêt viager hypothécaire d'un montant de 186.000 euros en principal.
Sur requête du 29 janvier 2016, le juge des tutelles près le tribunal d'instance de Paris a, par jugement du 21 avril 2016, ordonné le placement sous tutelle de Mme [T] et désigné sa fille, Mme [B] [T], comme tutrice.
Mme [F] [T] est décédée le [Date décès 2] 2020.
Le 8 novembre 2023, le CFF a fait délivrer à Mme [B] [T], en sa qualité d'unique héritière de la défunte, un commandement de payer valant saisie immobilière pour une somme de 302.106,94 euros.
Par assignation du 5 février 2024, le CFF a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la vente forcée du bien immobilier hypothéqué et le remboursement de sa créance.
C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2024, Mme [B] [T] a fait assigner l'établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir celui-ci condamné à l'indemniser pour un montant équivalent à celui qu'il lui réclame, faisant valoir à titre principal un manquement à son obligation de conseil au regard de l'état de vulnérabilité de l'emprunteuse et, à titre subsidiaire, un défaut de conseil au regard du taux usuraire du prêt.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de l'exécution a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la présente juridiction.
Par conclusions du 24 juillet 2024, le CFF a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, aux visas des articles 2224 du code civil, et 788 et 789 du code de procédure civile, il est demandé au juge de la mise en état de : " - Recevoir le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit ;
- Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Madame [B] [T] ;
A titre subsidiaire s'il ne s'estimait pas suffisamment informé sur la prescription, - Ordonner à Madame [B] [T] de produire l'intégralité des relevés des comptes bancaires de [F] [T] du 1er janvier 2014 à la clôture des comptes ainsi que l'inventaire des biens de [F] [T] réalisé à sa prise de fonction de tutrice dans les 8 jours ouvrés à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
En tout état de cause,
- La condamner à verser au Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "
A l'appui de ses prétentions, le CFF fait valoir à titre principal que l'action en responsabilité à l'encontre d'une banque pour défaut de conseil est soumis au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaitre l'irrégularité qu'il invoque sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.
Il expose tout d'abord que l'état de vulnérabilité de Mme [F] [T] ne saurait lui être opposé dès lors qu'aucune mesure de protection judiciaire n'était prononcée au moment de la souscription du prêt.
Ensuite, il soutient que Mme [T] à laquelle il a été accordé un délai de réflexion trois fois supérieur au délai légal, et qui pouvait interroger son conseiller pour toute précision ainsi que le notaire qui l'a assistée pour l'acte authentique, pouvait déceler à la lecture de l'offre de prêt la prétendue irrégularité liée au taux usurier, le taux de l'usure étant publié au Journal Officiel chaque trimestre et un avis sur le taux applicable au 1er janvier 2014 ayant été publié le 26 décembre 2013. Il conclut dès lors à la fixation du point de départ du délai de prescription de l'action au jour de l'acceptation de l'offre dans l'acte authentique dressé le 28 janvier 2014.
Il fait valoir que Mme [B] [T] ne peut pas non plus se prévaloir d'un report du point de départ de la prescription au jour du commandement de saisie