Surendettement, 27 mars 2025 — 24/00497
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00497 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SGH
N° MINUTE : 25/00131
DEMANDEUR : [F] [G]
DEFENDEURS : Société [Y] Société AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE Société DRFIP IDF ET PARIS AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS
DEMANDERESSE
Madame [F] [G] 7 AVENUE DE LAMBALLE ETG 1 75016 PARIS représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2128
DÉFENDERESSES
Société [Y] 67 BD DE LA PETRUSSE 99137 LUXEMBOURG non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE 8 - 10 Rue Henn Sainte-Claire Deville 92506 RUEIL MALMAISON CEDEX non comparante
Société DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 2 non comparante
AGENCE DE GESTION DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS 98 rue de Richelieux 75002 FRANCE non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [F] [G].
Le 29 juin 2023, Mme [F] [G] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
Le 11 janvier 2024, la commission a décidé d'imposer au bénéfice de Mme [F] [G] la suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 12 mois au taux de 0 %, afin de lui permettre de déménager dans un logement moins onéreux, la mise en place d'un suivi social pour l'aider dans ses démarches de déménagement étant par ailleurs également demandé par la commission.
Cette décision a été notifiée le 3 février 2024 à Mme [F] [G], qui l'a contestée le 2 mars 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Après une décision de caducité, un relevé de celle-ci, et un renvoi de l'affaire afin de permettre la convocation à la procédure de la société AMERICAN EXPRESS et de l'AGRASC, la débitrice ayant sollicité l'inclusion de dettes à leur égard à la procédure, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025.
Au cours de celle-ci, Mme [F] [G], assistée par son conseil, sollicite du juge : - qu'il rajoute à la procédure sa dette à l'égard de la société AMERICAN EXPRESS d'un montant de 4739,31 euros et sa dette à l'égard de l'AGRASC d'un montant de 70 000 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées à janvier 2025 inclus ; - qu'il ordonne l'effacement de ses dettes. Au soutien de ses prétentions, et après avoir exposé sa situation, elle met en avant sa situation de santé et son handicap et fait valoir que seul un effacement de ses dettes lui permettra d'obtenir un logement social adapté à sa situation.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriels des 4 et 5 février 2025, Mme [F] [G] a adressé au tribunal les justificatifs qu'elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré. Les courriels qu'elle a envoyés après le 6 février 2025, soit au-delà du délai qui lui avait été imparti et donc non autorisés, seront en revanche écartés des débats conformément à l'article 445 du code de procédure civile ; il n'en sera donc pas tenu compte dans la présente décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de