Service des référés, 2 avril 2025 — 24/58155
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/58155 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KVZ
N° : 3-CH
Assignation du : 21 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI [Adresse 7], Société civile immobilière [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS - #B671
DEFENDERESSE
La société BIEN ETRE PARADIS [Adresse 1] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 octobre 2020, la SCI du [Adresse 3] a consenti un bail commercial à MM. [R] et [J], agissant pour le compte de la société en formation Bien être paradis - laquelle a été immatriculée au RCS de Paris le 22 décembre 2020 - portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 17 160 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 10 octobre 2024, la SCI du [Adresse 3] a fait délivrer à la société Bien être paradis un commandement de payer la somme de 17 987,14 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI du [Adresse 3] a, par acte du 21 novembre 2024, assigné la société Bien être paradis devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 16 987,14 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 novembre 2024, terme du 4ème trimestre 2024 inclus ;
- condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;
- condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024.
A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à l'étude, n'est pas représentée à l'audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 10 octobre 2024 à hauteur de la somme de 17 987,14 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 8 octobre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc