PS ctx technique, 2 avril 2025 — 19/02901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02901 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5PO
N° MINUTE : 3
Requête du : 18 Janvier 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Localité 3] Représentée par Mme [K] [O] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur BARROO, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. Décision du 02 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/02901 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5PO
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [X], né le 21 Janvier 1957, exerçant la profession de “[9]”, a déclaré une maladie professionnelle le 22 mai 2017.
Le certificat médical initial du 11 mai 2017 fait état d’un “stress intense, Burn out, palpitation, phobie travail, trouble sommeil, dépression”.
Par courrier adressé le 13 Janvier 2018 et reçu le 15 janvier 2018 au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [T] [X] a contesté la décision de la [8] en date du 16 novembre 2017 refusant la prise en charge de la maladie non mentionnée aux tableaux des maladies professionnelles, au motif que la maladie entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25 % et donc, sans qu’il y ait lieu à saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2025.
Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [X] , représenté par son conseil, a indiqué qu’il contestait le taux prévisible retenu par décision de la Caisse en date du 16 novembre 2017 parce que cette évaluation du taux prévisible ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire. Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que le taux prévisible soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de la maladie professionnelle et de son incidence sur l’exercice de sa profession.
La [8], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision comme conforme au barème applicable et qu’elle s’opposait à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'i