5ème chambre 2ème section, 27 mars 2025 — 22/09137
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09137 N° Portalis 352J-W-B7G-CW6NT
N° MINUTE :
Assignation du : 20 mai 2022
JUGEMENT rendu le 27 mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [E] [L] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC154
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Localité 7] SERVICES CENTER [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Florence KESIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0842
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame [B] [W], Greffier stagiaire lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition. Décision du 27 mars 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/09137 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6NT
DÉBATS
À l’audience du 05 février 2025, tenue en audience publique. Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 27 mars 2025.
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - En premier ressort _______________________
Au mois de juillet 2019, Monsieur [E] [L] a acheté un véhicule automobile SKODA SUBERB immatriculé [Immatriculation 5].
Le 14 septembre 2021, il a confié son véhicule à la société [Localité 7] SERVICES CENTER, évoquant un problème de boîte de vitesse.
Le 8 octobre 2021, la société [Localité 7] SERVICES CENTER a émis à son intention un devis de 339,95 euros TTC, selon lui.
N’étant pas satisfait de la manière dont la société [Localité 7] SERVICES CENTER a traité la panne, il a déclaré le sinistre à son assureur qui a nommé un expert, la société BCA EXPERTISE.
Le 9 février 2022, l'expert a déposé son rapport.
Le 20 mai 2022, Monsieur [L] a assigné la société [Localité 7] SERVICES CENTER devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Monsieur [L] demande au tribunal de :
- Condamner la société [Localité 7] SERVICES CENTER à réparer son véhicule à ses frais,
- Condamner la société [Localité 7] SERVICES CENTER à lui payer la somme de 50 385,80 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société [Localité 7] SERVICES au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [L] reproche à la société défenderesse la lenteur avec laquelle elle a traité la panne de sa voiture et le fait qu'elle ne lui a fourni aucun diagnostic. Il conteste la position de la défenderesse consistant à imputer la pane à un problème d'embrayage.
Il invoque le fait que son véhicule va devoir faire l'objet de réparations. Il invoque des pertes d'exploitation liées au fait qu'il est artisan taxi et qu'il n'a pas pu réaliser de courses pendant 43 jours. Il fait valoir qu'il va devoir racheter un véhicule, que son véhicule a subi une décote de 15%, qu'il a dû payer une prime d'assurances de 180 euros par mois alors qu'il ne pouvait pas l'utiliser, qu'il a dû payer 460,80 euros de frais d'expertise et que cette affaire lui a causé un préjudice moral.
Décision du 27 mars 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/09137 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6NT
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la société [Localité 7] SERVICES CENTER demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner ce dernier à lui payer : - 1 000 euros de dommages et intérêts à titre « d'indemnité de personnel » ; - 38 000 euros en remboursement de frais de parking, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [L] aux dépens.
Elle affirme qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour résoudre la panne du véhicule du demandeur et dans un temps raisonnable. Elle indique qu'elle lui a fait parvenir un devis de réparation le 8 octobre 2021 mais que Monsieur [L] n'a jamais pris position sur ce devis malgré ses relances.
Elle affirme avoir donné à Monsieur [L] le diagnostic de la panne de sa voiture. Elle soutient que cette panne résulte d'un problème d'embrayage.
Elle conteste les préjudices invoqués par Monsieur [L].
Elle fait valoir, comme préjudice, le fait d'avoir mobilisé du personnel pour répondre à la demande de diagnostic de Monsieur [L] ainsi que des frais de parking.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 avril 2024 puis à celle du 5 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 27 mars