1/1/2 resp profess du drt, 2 avril 2025 — 23/07250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG : N° RG 23/07250 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7OT
N° MINUTE :
Assignation du : 01 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDEURS
Madame [V] [C] [Adresse 3] [Localité 10]
Madame [U] [C] [Adresse 7] [Localité 9]
Monsieur [Y] [C] [Adresse 7] [Localité 9]
Représenté par Me Jean-louis PITON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0269
DÉFENDERESSE
S.C.P. [11], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8]
Représentée par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0190 Décision du 02 Avril 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/07250 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7OT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Monsieur Benoit CHAMOUARD, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 6 juin 2001, Mme [U] [C] et M. [Y] [C] ont donné en location à M. [N] [J] et Mme [K] [J] un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 16].
Suivant acte authentique du 3 juin 2021, Mme [U] [C] et M. [Y] [C] ont donné chacun 50% de la nue-propriété du bien à leur fille, Mme [V] [C]. Ils ont conservé l'usufruit du bien.
Le 12 juillet 2021, la SCP de commissaires de justice [11] a signifié à M. et Mme [J] un congé pour reprise du logement donné à bail à effet au 31 mars 2022. Ce congé a été délivré à la requête de Mme [V] [C] et pour le motif suivant : " La partie requérante, propriétaire, désire reprendre les lieux loués pour elle-même car actuellement locataire, elle ne souhaite plus payer de loyer. ".
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2022, M. et Mme [N] [J] ont fait assigner Mme [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer la nullité du congé et dire que le bail a été reconduit à compter du 31 mars 2022.
Mme [U] [C], M. [Y] [C] et la SCP [11] sont intervenus volontairement à la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris : - a déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [U] [C], M. [Y] [C] et la SCP [11] ; - a ordonné la disjonction de l'instance concernant les demandes formées par M. [Y] [C], Mme [U] [C] et Mme [V] [C] contre la SCP [11], s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour en connaitre et a renvoyé l'affaire devant ledit tribunal ; - a dit que le congé pour reprise délivré à la requête de Mme [V] [C], par exploit de la SCP [11] du 21 juillet 2021 à Mme [K] [J] et M. [N] [J] était nul, et dit que le bail s'était renouvelé le 1er avril 2022 pour une nouvelle période de trois ans.
Par conclusions du 7 septembre 2023, Mme [V] [C], Mme [U] [C] et M. [Y] [C] demandent au tribunal de : A titre principal : - condamner la SCP [11] à payer : * à " Mme et M. [Y] [C] " la somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral subi ; * à Mme [V] [C] la somme de 54.000 euros au titre du préjudice économique subi, en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; * à Mme [V] [C] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi, en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ordonner l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; En tout état de cause : - condamner la SCP [R] [1] à payer à " Mme et M. [Y] [C] " la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCP [R] [1] à payer à Mme [V] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la SCP [R] [1] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que : - l'erreur de l'huissier instru