9ème chambre 1ère section, 2 avril 2025 — 23/08040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08040
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQU
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 22 décembre 2022
JUGEMENT rendu le 02 avril 2025 DEMANDERESSE
Association FRANCE ACTIVE METROPOLE - FAM - anciennement VAL DE MARNE ACTIF POUR L’INITIATIVE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire # G0323
DÉFENDERESSE
Madame [C] [J] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0964
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS, greffier lors de la mise à disposition. Décision du 02 Avril 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/08040 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQU
DÉBATS
A l’audience du 12 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE L’association FRANCE ACTIVE METROPOLE (anciennement VAL DE MARNE ACTIVE POUR L’INITIATIVE) intervient dans l’accompagnement et le financement de la création d’entreprises et des structures de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) sur les trois départements de la petite couronne (92,93 et 94) afin de promouvoir un entrepreneuriat engagé à fort impact social et créateur d’emploi. Dans le cadre de cette activité, elle a consenti à Madame [J], par contrat en date du 27 septembre 2018, un prêt d’honneur pour un montant de 20.000 euros sans intérêts, remboursable en 53 échéances de 377,36 euros chacune à compter du 10 avril 2019. Ce prêt devait servir à financer l’activité professionnelle de Mme [J] dans le cadre de sa société MY HEALTHY FOOD. Mme [J] n’a plus honoré le paiement des échéances du prêt malgré la mise en place de deux échéanciers. Après plusieurs lettres de mise en demeure restées impayées, l’association France Active Métropole a saisi le tribunal judiciaire d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire condamnant Mme [C] [J] à régler en principal la somme de 18 112,70 euros, outre des frais et intérêts, soit la somme de 18 836,42 euros. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [C] [J] par exploit d’huissier en date du 08 décembre 2022. Mme [C] [J] a formé opposition le 22 décembre 2022.
Demandes et moyens de l’association France Active Métropole Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mai 2024, l’association France Active Métropole (FAM) demande au tribunal de : « Condamner Madame [J] à verser à l’association France ACTIVE METROPOLE la somme de 18.112,70 euros représentant le solde restant dû en exécution de la convention précitée majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 ; A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise à l’association France ACTIVE METROPOLE : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des article 1224 à 1229 du code civil et de condamner Madame [J] au paiement de la somme de 18.112,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause : Débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions Lui accorder un délai de paiement de 24 mois et lui enjoindre de régler 24 échéances de 754,69 euros par mois pour le premier versement à intervenir le premier du mois suivant la signification du jugement à intervenir, Condamner Madame [J] à verser à l’association FAM une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir La condamner aux entiers dépens de l’instance. » L’association FAM expose qu’elle a envoyé de nombreuses mises en demeure à Mme [J] et rappelle que l’emprunteuse n’a réglé que cinq échéances depuis la souscription du prêt. L’association FAM observe que le prêt litigieux a été accordé en complément de concours financiers accordés par des établissements bancaires. Elle considère qu’elle ne se positionne pas comme une experte du secteur d’activité qui est investi par le créateur d’entreprise. Elle relate qu’elle accorde une aide à la création d’entreprise notamment par un parrainage dont a bénéficié Mme [J]. Elle souligne qu’elle a été compréhensive en accordant deux échéanciers à