19ème chambre civile, 1 avril 2025 — 21/15108

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

19ème chambre civile

N° RG 21/15108

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Novembre 2021

CONDAMNE

ON

JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDEURS

Madame [H] [F] [Adresse 6] [Localité 12]

ET

Monsieur [W] [R] [Adresse 6] [Localité 12]

Représentés par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL Cabinet DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

DÉFENDERESSES

GENERALI [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456

La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 10] [Localité 8]

Représentée par la SELARL ROINE ET ASSOCIES, représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 13] Expéditions exécutoires délivrées le : [Localité 11]

Non représentée

Décision du 01 Avril 2025 19ème chambre civile RG 21/15108

La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 9]

Non représentée

HUMANIS [Adresse 5] [Localité 7]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE

La Société L’EQUITE venant aux droits de la Société GENERALI BIKE [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL et Madame Mabé LE CHATELIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 avril 2018, sur la commune de [Localité 16], au niveau du [Adresse 14], est survenu un accident de la circulation impliquant les véhicules suivants :

- Une motocyclette HARLEY DAVIDSON pilotée par Monsieur [W] [R], immatriculée [Immatriculation 18], assurée auprès de la Société AMV (GENERALI), - Un véhicule RENAULT, immatriculé [Immatriculation 17], conduit par Monsieur [M] [D] [V], assuré auprès de la Société SMABTP. La motocyclette a remonté la file des voitures jusqu’au feu rouge et s’est placée devant le conducteur du véhicule RENAULT. Lorsque le feu est passé au vert, le véhicule RENAULT a percuté l’arrière droit de la moto qui s’est couchée au sol. Madame [H] [F], âgée de 55 ans comme étant née le [Date naissance 2] 1962, passagère de la motocyclette s’est retrouvée éjectée de la moto.

Madame [H] [F] a été conduite au centre Hospitalier Sud Francilien à [Localité 15], dans lequel elle restera hospitalisée dans le service d’orthopédie du 22 avril 2018 au 27 avril 2018, en raison d’une « facture complexe du plateau tibial avec séparation frontale au niveau du tibia à sa face postéro interne et séparation et tassement important au niveau de la tubérosité externe avec un massif des épines tibiales légères détachées ».

Par acte du 22 novembre 2019, Madame [F] faisait assigner la SA GENERALI et la SMABTP devant ce Tribunal, statuant en référé, aux fins de désignation d’un Expert judiciaire et d’allocation d’une provision. Par ordonnance de référé du 17 février 2020, le juge des référés ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [Z], et condamnait solidairement les deux assureurs à payer à Madame [F] la somme de 12.000 euros à titre de provision complémentaire, outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le Docteur [Z] déposait son rapport définitif le 22 octobre 2020.

Au vu de ce rapport, par acte du 30 novembre 2021, Madame [H] [F] et Monsieur [W] [R] ont assigné la SMABTP Société d’assurance mutuelle, la CPAM de l’ESSONNE, la CRAMIF et l’Association HUMANIS devant ce Tribunal. Une première ordonnance de clôture intervenait le 3 décembre 2024. Une ordonnance de révocation de clôture est intervenue le 14 janvier 2025 pour permettre aux demandeur de corriger les manques du dispositif de leurs écritures notifiées le 20 juin 2024. De nouvelles conclusions récapitulatives étaient signifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [H] [F], née le [Date naissance 1] 1962, et Monsieur [W] [R] deman